TA67Juge unique (2)Juge unique (2)Satisfaction Totale
TA67 · Juge unique (2) — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207383_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, et un mémoire enregistré le 29 novembre 2022, Mme B C, représentée par Me Sabatakakis, demande au tribunal : 1) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2) d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 3) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai de 15 jours, de réexaminer sa situation ; 4) à défaut, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 5) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme C soutient que : Sur la demande de non-lieu : - les conditions du non-lieu ne sont pas réunies ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreur de droit ; Sur le pays de renvoi : - la décision se fonde sur une décision illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin demande de prononcer un non-lieu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce et en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme C au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de non-lieu : 2. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 3. En l'espèce, par un arrêté du 25 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a procédé au retrait de l'arrêté contesté. Toutefois, l'arrêté du 25 novembre 2022 n'étant pas devenu définitif à la date de lecture du présent jugement, les conclusions à fin d'annulation de la requête ne sont pas devenues sans objet et il y a lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". 5. En l'espèce, pour éloigner Mme C sur le fondement de l'article L. 611-1 (4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur la circonstance que sa demande d'asile avait été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile, le 22 avril 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C était, à la date de la décision contestée, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 3 février 2023 et ne pouvait dès lors faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de ces dispositions. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit être accueilli. 6. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 11 octobre 2022 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le motif d'annulation retenu implique d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros HT à verser à Me Sabatakakis, sous réserve de l'admission de Mme C à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Sabatakakis à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1 : Mme C est admise au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 11 octobre 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros HT à verser à Me Sabatakakis, sous réserve de l'admission de Mme C à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Sabatakakis à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Sabatakakis et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2022. Le magistrat désigné, L. A Le greffier N. EL ABBOUDI La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (2)
- Formation
- Juge unique (2)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2207383_20221216
Données disponibles
- Texte intégral