TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207384_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 novembre 2022 et 5 décembre 2022, la société La famille, représentée par Me Di Nicola, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 octobre 2022, par laquelle l'adjoint au maire de Saint-Gervais-les-Bains, délégué aux travaux, a suspendu le raccordement au réseau public d'assainissement de la construction appartenant à la société, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au maire de Saint-Gervais-les-Bains d'autoriser le raccordement de l'habitation de la société au réseau d'assainissement collectif de la commune dans un délai de 48h à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervais-les-Bains une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'en empêchant les premières locations prévues dès la mi-décembre 2022 et mettant, ainsi, en péril l'équilibre financier de l'opération, la décision litigieuse porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle entachée : - d'un vice d'incompétence, - d'une erreur de droit en ce que les dispositions de l'article L.111-12 du code de l'urbanisme ne sont pas opposables ; - d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la construction ne comporte pas quatre niveaux, la profondeur du terrassement et l'altimétrie du garage sont conformes au permis de construire délivré, la porte visée par la commune ne constitue pas une entrée mais sert au stockage de matériel pendant le chantier, l'absence en façade nord de volets battants en bois et de potence médiane verticale ne peut être constatée avant la fin des travaux ; - d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, la commune de Saint-Gervais-les-Bains, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société La famille. La commune fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée ne fait pas grief et que la société requérante ne justifie d'aucun intérêt à agir ; - la condition d'urgence n'est pas remplie et il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête n°2207383 enregistrée le 10 novembre 2022 par laquelle société La famille demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Di Nicola, représentant la société La Famille, et de Me Duraz, représentant la commune de Saint-Gervais-les-Bains. Considérant ce qui suit : Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune : 1. Par une décision du 24 octobre 2022, l'adjoint au maire de Saint-Gervais-les-Bains a suspendu le raccordement au réseau public d'assainissement de la construction appartenant à la société La Famille dans l'attente d'une régularisation des infractions au code de l'urbanisme relevées par un procès-verbal de constat du 22 juin 2022. Contrairement à ce que fait valoir la commune, cette décision présente le caractère d'une mesure de police de l'urbanisme qui fait grief à la société requérante. 2. Il ressort du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 27 juin 2022 que la SCI La famille a fait l'objet d'une transformation en société à responsabilité limitée (SARL) sans modification de son objet social et de ses associés. Dans ces conditions, la commune n'est pas fondée à faire valoir que la SARL requérante ne justifie d'aucun intérêt à agir à l'encontre de la décision attaquée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Il ressort des pièces du dossier que la construction réalisée par la société requérante est achevée et fait l'objet de contrats de location signés pour une période commençant dès le mois de décembre 2022. La société La Famille justifie, ainsi, de l'existence d'une situation d'urgence. 6. En l'état de l'instruction, les moyens tirés, d'une part, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, en ce qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son signataire bénéficiait d'une délégation en matière de police de l'urbanisme et, d'autre part, de l'erreur de droit, en ce que les dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme ne permettent pas de mettre en attente une demande de raccordement au réseau public d'assainissement, apparaissent de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Il y a lieu, en l'espèce, d'ordonner au maire de Saint-Gervais-les-Bains de faire droit à la demande de raccordement de la société La Famille dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervais-les-Bains, partie perdante, le versement à la société La famille d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Pour le même motif, les conclusions présentées par la commune de Saint-Gervais-les-Bains sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision du 24 octobre 2022 est suspendue. Article 2 : Il est fait injonction au maire de Saint-Gervais-les-Bains d'autoriser le raccordement de la construction de la société La Famille au réseau d'assainissement collectif de la commune dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune de Saint-Gervais-les-Bains versera à la société La famille, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La famille et à la commune de Saint-Gervais-les-Bains Fait à Grenoble, le 7 décembre 2022. La juge des référés, D. A La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2207384_20221207
Données disponibles
- Texte intégral