TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2207384_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, 2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, 3°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation, 4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, condamner l'Etat à verser à lui verser cette somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'une incompétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; -elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu'elle emporte sur celle-ci ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Soulas substituant Me Ducos-Mortreuil, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que le requérant a fait l'objet d'un rejet définitif de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile, que le requérant perdu ses enfants très jeunes, qu'il a été recueilli, que son père adoptif lui a cédé une parcelle pour lui permettre de se marier, que les enfants naturels s'en sont pris à lui en lui demandant de quitter la famille, qu'il a été frappé, qu'il a quitté son pays d'origine, - le préfet n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, né le 15 juin 1986 à Sylhet (Bangladesh), de nationalité bangladaise, déclare être entré sur le territoire français le 18 novembre 2021. Il a sollicité l'asile le 5 janvier 2022. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande le 29 avril 2022 et ce rejet a été confirmé par l'ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 24 octobre 2022 notifiée le 7 novembre 2022. Par un arrêté du 15 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a obligé M. A à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, l'arrêté a été signé par Mme D, directrice des migrations et de l'intégration, qui disposait d'une délégation de signature accordée par un arrêté du 6 avril 2022, régulièrement publié le même jour, au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2022-137 de la préfecture à l'effet de signer les arrêtés établis dans le champ de compétence de sa direction et notamment les décisions d'éloignement et les décisions les assortissant. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations et dispositions applicables, et notamment l'article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il retrace la procédure de la demande d'asile de M. A et précise que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile. Le préfet indique également que la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où l'intéressé se déclare célibataire et sans enfant à charge et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans le pays dont il est ressortissant. Il indique enfin que M. A n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Les décisions comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elles sont suffisamment motivées. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire récemment et n'y a été admis au séjour que le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile. Il est célibataire et sans charge de famille. Il ne justifie d'aucuns liens anciens, stables et intenses sur le territoire français. Le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Bangladesh, où il a vécu une majeure partie de sa vie. Si M. A soutient qu'il encourt des risques en cas de retour au Bangladesh, qu'il lui est impossible d'y retourner sans craindre pour sa sécurité et qu'il ne pourra plus y mener une vie personnelle et familiale normale, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, laquelle n'a pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Dans ces conditions, la décision contestée, qui ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais applicable : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En l'espèce, si M. A fait valoir qu'il serait exposé à des risques de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Bangladesh de la part des enfants biologiques de son père adoptif en raison d'une cession d'une parcelle consentie par ce dernier en sa faveur, il n'apporte aucun commencement de preuve de nature à établir la véracité de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 15 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction sous d'astreinte : 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Ducos-Mortreuil, la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 14. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Ducos-Mortreuil et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. Le magistrat désigné, F. B Le greffier, M. E La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2207384
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2207384_20230217
Données disponibles
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