TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207386_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. D E et M. C A, représentés par Me David, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du consulat de France à Conakry (Guinée) du 23 novembre 2021 refusant de délivrer à M. E un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer à M. E un visa de long séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision de la commission est entachée d'une erreur de procédure faute d'établir sa composition au jour de la décision et faute d'avoir réclamé les pièces manquantes pour instruire la demande ; - la décision consulaire est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des actes d'état civil ; - la décision de refus de visa viole les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E et M. A ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.M. C A, de nationalité guinéenne, né le 15 septembre 1990 à Conakry (Guinée), s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 décembre 2019. Le 7 juillet 2021, son concubin allégué, M. D E, ressortissant guinéen, né en 1988 à Gueckedou (Guinée), sollicite la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires françaises à Conakry qui lui opposent un refus le 23 novembre 2021. Le 31 mars 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa enregistre le recours des requérants et le rejette implicitement. Par la présente requête, M. E et M. A demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision du 23 novembre 2021 des autorités consulaires françaises en Guinée. Il en résulte, d'une part, que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours, d'autre part, que les moyens soulevés à l'encontre de la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants. 3.En deuxième lieu, la décision contestée résulte du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer l'irrégularité de la composition de cette commission. 4.En troisième lieu, aux termes de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressés à l'administration ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 114-5 du même code : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. ". Ces dispositions imposent à l'administration, à peine d'illégalité de sa décision, d'indiquer au demandeur, lorsque la demande de ce dernier est incomplète, les pièces ou informations manquantes dont la production est requise par un texte pour permettre l'instruction de sa demande. En revanche, elles n'ont pas pour objet d'imposer à l'administration d'inviter le demandeur à produire les justifications de nature à établir le bien-fondé de cette demande. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration, qui n'a pas rejeté la demande de visa en raison de l'incomplétude du dossier, aurait dû adresser au requérant une demande de pièces complémentaires en application de ces dispositions, ne peut qu'être écarté. 5.Il ressort des écritures du ministre de l'intérieur en défense que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme se fondant sur l'absence d'éléments justifiant d'une vie commune suffisamment stable et continue avant la date d'introduction de la demande d'asile de M. A. 6.En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; () ". Il résulte de ces dispositions que le conjoint, comme le concubin, ne peuvent prétendre rejoindre le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, que si le mariage ou le concubinage est antérieur à la date d'introduction de la demande d'asile, sous réserve, en cas de concubinage, de justifier, en sus, d'une vie commune suffisamment stable et continue. 7.M. E se prévaut de la qualité de concubin de M. A, en application des dispositions du 2° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une note de l'OFPRA, que M. A s'est déclaré célibataire lors de sa demande d'asile mais qu'il a indiqué, cependant, dans sa fiche familiale de référence avoir une relation amoureuse depuis 2015 avec M. E. Toutefois, alors que les requérants déclarent être en couple depuis le mois de juin 2015, ils ne produisent que quelques photos non datées, quelques rares échanges par messagerie non datés, des tentatives d'appels ou des appels téléphoniques postérieurs à la reconnaissance de la qualité de réfugié de M. A, un justificatif de transfert d'argent en date du 17 juillet 2021. Ces éléments ne permettent pas d'établir l'existence d'une vie commune stable et continue entre M. E et M. A. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en refusant le visa sollicité au motif que M. E ne justifiait pas d'un lien de concubinage avec le réunifiant, antérieur à la demande d'asile, n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 6. 8.En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E et M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E et M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le rapporteur, P. B La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LEGOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2207386_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel