TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2207386_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Tarn-et-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la période transitoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application de ces dispositions en ce que la préfète ne pouvait lui opposer l'absence de production d'un visa de long séjour, la présentation d'une demande de titre de séjour valant demande implicite d'un visa de long séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 27 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mai 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55% par une décision du 24 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Poupineau, - les observations de Me Duget, substituant Me Ouddiz-Nakache, représentant M. B, - et celles du requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, déclare être entré en France le 19 septembre 2014. L'intéressé, qui s'est marié le 19 septembre 2020 en France avec une ressortissante française, a sollicité le 19 novembre 2020 son admission au séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 14 novembre 2022, la préfète de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de son arrêté la préfète de Tarn-et-Garonne a visé l'accord franco-marocain et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. B, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle a également précisé l'identité, la date et le lieu de naissance de M. B, ainsi que les conditions de son entrée en France, et exposé les raisons pour lesquelles elle a considéré que celui-ci ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu'il sollicitait. Elle a enfin énoncé des éléments suffisants sur sa situation familiale en relevant qu'il s'était marié le 19 septembre 2020 avec une ressortissante française et qu'il disposait d'attaches familiales dans son pays d'origine. L'exigence de motivation n'implique pas que la décision mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation de l'intéressé. Dans ces conditions, la préfète a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B avant de prendre sa décision de refus de titre de séjour. 4. En troisième lieu, M. B soutient que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces dispositions étant abrogées depuis le 1er mai 2021, il peut être regardé comme se prévalant des dispositions de l'article L. 423-1 du même code, entrées en vigueur le 1er mai 2021 et aux termes desquelles : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 5. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 423-1 et L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la première délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d'un ressortissant français, est en principe subordonnée à la production par l'étranger d'un visa de long séjour. Il résulte en revanche des dispositions de l'article L. 423-2 de ce même code, que cette carte de séjour peut être délivrée sans présentation d'un visa de long séjour, lorsque l'étranger justifie cumulativement d'une entrée régulière sur le territoire français, d'un mariage en France et d'une communauté de vie effective d'au moins six mois sur le territoire. 6. Il est constant que M. B ne disposait pas du visa de long séjour requis par l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsqu'il a sollicité une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 de ce code. Par ailleurs, si le requérant, qui s'est marié en France, établit l'existence d'une communauté de vie effective avec sa compagne depuis plus de six mois par les pièces qu'il produit, il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation que la préfète de Tarn-et Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait en qualité de conjoint d'une ressortissante française. 7. En quatrième lieu, il ressort du formulaire de demande de titre de séjour versé à l'instance par le préfet de Tarn-et-Garonne que M. B a demandé un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Il ressort, par ailleurs, des termes de l'arrêté attaqué que l'autorité préfectorale, qui n'était pas tenue de le faire, n'a pas examiné les droits au séjour de l'intéressé au regard des dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenus les articles L. 423-23 et L. 435-1 de ce code. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions et son moyen doit être écarté comme inopérant. 8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. B, qui déclare être entré en France le 19 septembre 2014, se prévaut de huit années de présence sur le territoire. Toutefois, les éléments qu'il produit, qui consistent en deux documents médicaux au titre de l'année 2015, un courrier lui refusant le bénéfice de l'aide médicale d'état au motif qu'il ne remplissait pas la condition de résidence, une attestation d'élection de domicile à la Croix-Rouge pour l'année 2016-2017, qui n'implique pas sa présence effective en France, une carte d'aide médicale d'Etat valable de 2017 à 2018 ainsi qu'une ordonnance datée du 12 décembre 2017, un courrier de l'opérateur de téléphonie mobile Free du 2 juillet 2020 et une demande d'aide médicale d'Etat en 2021, ne suffisent pas à établir sa présence à titre habituel en France avant 2020, année de son mariage. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est marié avec une ressortissante française le 19 septembre 2020, soit depuis un peu plus de deux ans à la date de la décision attaquée, et qu'aucun enfant n'est issu de cette union. En outre l'intéressé ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et où résident sa mère et ses cinq frères et sœurs. Enfin, il ne justifie pas d'une intégration particulière par la seule circonstance alléguée qu'il maîtrise la langue française et qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, alors que la séparation du couple ne sera que provisoire, le temps pour M. B de solliciter et d'obtenir la délivrance d'un visa pour entrer régulièrement en France, la préfète de Tarn-et-Garonne, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si M. B fait également valoir qu'il a enregistré son entreprise de travaux de peinture et vitrerie et qu'il dispose d'un numéro SIREN depuis le 14 septembre 2022, cette circonstance, pas plus que celles précédemment exposées, ne permettent de regarder la préfète de Tarn-et-Garonne comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ouddiz-Nakache et au préfet de Tarn-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. La présidente-rapporteure, V. POUPINEAU L'assesseure la plus ancienne, M. ROUSSEAU La greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2207386
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TA3115 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2207386_20230915
Données disponibles
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