TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2207386_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022, M. B, représenté par Me Clerc, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le directeur de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation de Sorbonne Université l'a, à titre conservatoire, astreint à suivre, en distanciel, les cours auxquels Mme A assistait ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation de Sorbonne Université de procéder au retrait de la décision du 24 septembre 2021 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation : 3°) de condamner l'université Sorbonne Nouvelle aux dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'université Sorbonne Nouvelle une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale dès lors qu'elle ne prévoit pas de terme et que l'université a commis une négligence en saisissant tardivement la section disciplinaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, la présidente de l'établissement Sorbonne Université conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 10 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 7 mai 2024 à 12 heures. Par une lettre du 13 août 2024, le requérant a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions en vertu de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par réponse enregistrée le 19 août suivant, le requérant a confirmé le maintien de ses conclusions. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Alidière, - et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B est inscrit, au titre de l'année universitaire 2021-2022, en master 2 " Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation ", option chinois, au sein de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation de Sorbonne Université. A la suite d'une demande de protection formulée par une étudiante accusant M. B d'agression sexuelle, le directeur de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation lui a demandé, par une décision du 24 septembre 2021, de suivre les cours qu'il avait en commun avec cette étudiante, en distanciel. Par la présente requête, M. B en demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 712-2 du code de l'éducation : " Le président de l'université () assure la direction de l'université. A ce titre : () 6° Il est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 7° Il est responsable de la sécurité dans l'enceinte de son établissement et assure le suivi des recommandations du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail permettant d'assurer la sécurité des personnels et des usagers accueillis dans les locaux ; () ". L'article R. 712-1 du même code dispose : " Le président d'université est responsable de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l'établissement dont il a la charge. () ". Aux termes de l'article R. 712-4 de ce code : " L'autorité responsable désignée à l'article R. 712-1 peut déléguer les pouvoirs qui lui sont attribués pour le maintien de l'ordre dans des enceintes et locaux, distincts ou non du siège de l'établissement, soit à un vice-président non étudiant, soit à un directeur d'unité de formation et de recherche, d'école ou d'institut internes, soit au responsable d'un service de l'établissement ou d'un organisme public installé dans ces enceintes et locaux. () ". L'article R. 712-6 de ce code prévoit : " L'autorité responsable désignée à l'article R. 712-1 est compétente pour prendre toute mesure utile pour assurer le maintien de l'ordre et peut en cas de nécessité faire appel à la force publique. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 712-8 de ce code : " En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l'article R. 712-1, l'autorité responsable désignée à cet article () peut interdire à toute personne et, notamment, à des membres du personnel et à des usagers de l'établissement ou des autres services ou organismes qui y sont installés l'accès de ces enceintes et locaux. Cette interdiction ne peut être décidée pour une durée supérieure à trente jours. Toutefois, au cas où des poursuites disciplinaires ou judiciaires seraient engagées, elle peut être prolongée jusqu'à la décision définitive de la juridiction ou de l'instance saisie. () ". 3. Il résulte des termes mêmes de la décision attaquée, signée par M. D, directeur de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation, que celle-ci a été prise en vue de protéger la santé et la sécurité des étudiants, et notamment, Mme A. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'université, une telle mesure, qui ne mentionne aucun fondement légal, ne peut être regardée comme un simple aménagement des modalités d'organisation des enseignements suivis par M. B mais constitue une mesure de police prise sur le fondement des articles R. 712-1 et suivants du code de l'éducation. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que le président de l'université ait, en application de l'article R. 712-4 du code de l'éducation, délégué ses pouvoirs en matière de maintien de l'ordre au directeur de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation. Par ailleurs, si l'arrêté du 17 juin 2021 portant délégation de signature permet au directeur de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation de signer un certain nombre d'actes au nom du président de l'établissement Sorbonne-Université, la décision attaquée, en tant que mesure de police, ne se rattache à aucune des catégories d'actes énoncés à l'article 2 de cet arrêté. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 septembre 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ". 6. D'une part, dès lors que l'annulation de l'acte attaqué prononcée par le présent jugement produit les mêmes effets que ceux découlant de son retrait, il n'y a pas lieu d'enjoindre au président de l'établissement Sorbonne Université de procéder au retrait de la décision du 24 septembre 2021. D'autre part, le présent jugement n'implique pas que l'établissement Sorbonne Université procède au réexamen de la situation de M. B au titre de cette année. Sur les dépens : 7. La présente instance n'a donné lieu à l'exposé d'aucun dépens. Par suite, les conclusions de la requête de M. B quant aux dépens ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université Sorbonne Nouvelle, qui n'est pas partie à la présente instance, la somme demandée par le requérant, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 24 septembre 2021 du directeur de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation de Sorbonne Université est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la présidente de l'établissement Sorbonne Université. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, M. Amadori, premier conseiller, Mme Alidière, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, A. ALIDIERE La présidente, M-O LE ROUX La greffière, V. FLUET La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2207386_20241119
Données disponibles
- Texte intégral