TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207387_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. A B, représenté par Me Chrétien, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre la décision de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 22 décembre 2021 du consulat de France à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer le visa sollicité sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision de la commission est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste d'appréciation quant au risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 24 juillet 1963 à Meknès (Maroc) de nationalité marocaine, a sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Rabat un visa de court séjour au titre de visite familiale, pour rendre visite à sa mère, Mme D C épouse F, qui lui a été refusé le 22 décembre 2021. Le recours formé contre cette dernière décision auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté le 13 avril 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. 2.Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer à M. B le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que l'intéressé ne justifie pas de ressources personnelles suffisantes pour financer son séjour, d'autre part, de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 3.En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ()les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: ( ) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. () L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ". Enfin, aux termes de l'article L. 313-2 du même code : " Le signataire de l'attestation d'accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, muni d'un des documents mentionnés aux articles R. 313-7 et R. 313-8, d'un document attestant de sa qualité de propriétaire, de locataire ou d'occupant du logement dans lequel il se propose d'héberger le visiteur ainsi que de tout document permettant d'apprécier ses ressources et sa capacité d'héberger l'étranger accueilli dans un logement décent au sens des dispositions réglementaires en vigueur et dans des conditions normales d'occupation. ". 4.Il résulte des dispositions citées au point 3 que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa, dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit. 5.Le requérant ne conteste pas le premier motif de la décision attaquée tiré de son absence de ressources personnelles suffisantes attestant, à la fois, de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de ses moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. 6.En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'article 31 de ce règlement : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () s'il existe des doutes raisonnables () sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé. () " . 7.Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire, âgé de 25 ans, ne justifie ni de ressources personnelles ni d'une activité professionnelle au Maroc. S'il soutient qu'il est locataire de son logement au Maroc, et qu'il y dispose d'attaches familiales en la personne d'une grand-mère à laquelle il prête assistance, et d'un frère, ces éléments ne permettent pas de démontrer qu'il dispose d'attaches matérielles ou familiales suffisantes, de nature à constituer des garanties de retour. 8.Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte application des dispositions rappelées au point 3, en estimant que M. B ne justifiait pas de ressources personnelles suffisantes pour financer son séjour, ni, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont elle dispose, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, en estimant qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 9.En se bornant à alléguer que sa mère ne se rend pas au Maroc depuis sa conversion au christianisme en 2017 en raison de la réprobation des proches de cette dernière, le requérant, alors qu'il admet par ailleurs disposer de son propre logement, n'établit pas que la décision contestée, eu égard à son objet, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de leur vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La commission n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés. 10.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le rapporteur, P. E La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2207387_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel