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TA78 · Magistrat Maljevic — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2207387_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2022, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 août 2022 par laquelle la commission de médiation du département de l'Essonne a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle fait valoir qu'elle a demandé un logement en rez-de-chaussée ou au premier étage avec ascenseur compte-tenu de sa situation de handicap et de la circonstance qu'elle réside actuellement au troisième étage d'un immeuble sans ascenseur et qu'elle éprouve de grandes difficultés au quotidien. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Maljevic, conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maljevic a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C a, le 18 mai 2022, saisi la commission de médiation du département de l'Essonne en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Lors de sa séance du 3 août 2022, la commission de médiation de l'Essonne a rejeté ce recours. Mme C déclare avoir formé un recours gracieux contre cette décision. La requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable () dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. 5. Pour rejeter le recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement présentée par Mme C, la commission de médiation du département de l'Essonne a notamment relevé que la requérante est locataire d'un logement social et qu'elle ne démontre pas se trouver dans une situation d'urgence ni avoir demandé une mutation auprès de son bailleur. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est dans l'attente d'une proposition de logement locatif social depuis le 19 septembre 2017, demande qu'elle a régulièrement renouvelée, soit au-delà du délai de 3 ans fixé par l'arrêté préfectoral du 18 décembre 2007. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier du certificat médical établi le 4 mars 2022 par le docteur B, que l'intéressée souffre d'une gonarthrose bilatérale invalidante nécessitant un logement à accès facilité. A cet égard, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a accordé, par une décision du 15 octobre 2018, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) pour la période du 2 octobre 2018 au 1er octobre 2023. Elle dispose également de cartes " mobilité inclusion et priorité ". Or, il est constant que Mme C réside actuellement au 3ème étage d'un immeuble dépourvu d'ascenseur. Dès lors, le logement occupé par Mme C doit être regardé comme inadapté à ses besoins et capacités. Par suite, la commission de médiation de l'Essonne ne pouvait, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, refuser de reconnaitre le caractère urgent de sa demande de logement social. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 3 août 2022 par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 3 août 2022 de la commission de médiation de l'Essonne est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024 Le magistrat désigné, S. Maljevic La greffière, B. Bartyzel La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Maljevic
- Formation
- Magistrat Maljevic
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2207387_20240621
Données disponibles
- Texte intégral