TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2207388_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2022, M. A C, représenté par Me Bonvarlet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Bonvarlet au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 § 5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'un titre de séjour doit lui être délivré de plein droit en application de l'article 6 § 5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle doit être annulée par voie de conséquence ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est attentatoire au plein exercice de sa liberté de conscience, garanti par l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mai 2022. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Bonvarlet représentant M. C et de M. C, présent à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, né le 17 mai 1998, est entré en France le 21 mars 2015. Il a déposé une demande de titre de séjour, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté par un arrêté du 30 octobre 2018. M. C a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Montreuil, qui a rejeté son recours par un jugement du 15 octobre 2019. Après son interpellation lors d'un contrôle routier, le préfet de Seine-et-Marne a pris à son encontre une décision d'obligation de quitter le territoire français sans délai le 9 décembre 2020. Par un jugement du 17 février 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé cette mesure et a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de l'intéressé. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré régulièrement en France en mars 2015, à l'âge de seize ans, et a été pris en charge par son oncle paternel de nationalité française à qui ses parents l'avaient confié pour suivre ses études en France et chez lequel il a vécu plusieurs années. La sœur de M. C, qui vit régulièrement en France et est mariée à un ressortissant français avec lequel elle a deux enfants, atteste de l'intensité de leurs liens familiaux. En dépit du caractère récent de sa vie commune avec une ressortissante française, il est suffisamment établi par les pièces du dossier que leur relation sentimentale a débuté en 2019. En outre, le requérant, qui a un CAP " Signalétique enseigne et décor " obtenu en juin 2018, travaille depuis mai 2019 et est titulaire d'un contrat à durée indéterminée de barman. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations des amis, de la compagne et des anciens professeurs de M. C que l'intéressé est très bien inséré socialement et a noué de nombreuses relations en France. Dans ces circonstances, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C et l'arrêté contesté doit être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 3. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. C un certificat de résidence algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 4. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à l'avocat de M. C, la somme de 1 000 euros, sous réserve que Me Bonvarlet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Bonvarlet, avocate de M. C, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bonvarlet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Bonvarlet et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme de Saint-Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. La rapporteure, L. B La présidente, J. EVGÉNAS La greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2207388_20220927
Données disponibles
- Texte intégral