TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207388_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, et des mémoires enregistrés les 17 juin, 22 juillet, 23 août et 23 septembre 2022, la société ECO ENERGY SYSTEM, représentée par Me Guillot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Etat à lui verser, à titre de provision, la somme de 155 000 euros, au titre d'un remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) déclarée pour la période de septembre 2021 à mars 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 413 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le service a demandé des pièces justificatives qui lui ont été transmises et qui n'ont fait l'objet ni de contestation, ni d'une demande supplémentaire d'information ; - le non remboursement de la TVA la met en péril et elle acquitte ses dettes aux dates prescrites justifie le versement de la provision. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 juin et 20 juillet 2022 le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions, à concurrence de la somme de 80 000 euros, dont le crédit au profit de la société requérante peut être admis, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 541-1 du code de justice administrative dispose : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". D'une part, il ne résulte d'aucune disposition du code de justice administrative ni d'aucun principe que le juge des référés, lorsqu'il statue en application de ces dispositions, ait l'obligation de tenir une audience publique. D'autre part, il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 2. Pour demander la condamnation de la Direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris au paiement d'une provision, la société ECO ENERGY SYSTEM soutient que le non remboursement rapide de la TVA la met en péril, et qu'elle rencontre ces difficultés pour chaque mois au cours duquel elle demande ce remboursement. Toutefois, ces éléments ne révèlent pas l'existence de l'obligation dont se prévaut la SASU ECO ENERGY SYSTEM, qui ne présente pas en l'état de l'instruction un caractère non sérieusement contestable au sens et pour l'application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. La circonstance que l'administration fiscale a admis en cours d'instance le remboursement de crédit de TVA pour le mois de septembre 2021 est sans influence, dès lors que le caractère non sérieusement contestable de l'obligation invoquée par la société requérante doit être apprécié pour l'ensemble de la période dont elle se prévaut. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête. Par voie de conséquence sa demande tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit également être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société ECO ENERGY SYSTEM est rejetée. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ECO ENERGY SYSTEM et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 18 octobre 2022. Le juge des référés, Signé J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2207388_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA