TA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 5ème chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2207389_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 septembre 2022, le 6 octobre 2022, les 7 et 29 novembre 2022, 20 décembre 2022 et 1er mars 2023, Mme B A, représentée par Me Morel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la même date et dans les mêmes conditions d'astreinte, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Morel qui renoncera alors au versement de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen sérieux et personnalisé de sa situation ;
- il est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet ne justifie pas avoir préalablement recueilli l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; à défaut de production de cet avis, la procédure est irrégulière, dès lors qu'il n'est pas possible de vérifier que les exigences de l'arrêté du 27 décembre 2016 ont été satisfaites ; si le préfet a finalement produit cet avis, celui-ci ne comporte pas de signature en original, ni d'horodatage unique , dès lors, le préfet, lorsqu'il a pris l'arrêté litigieux, n'était pas en mesure de s'assurer que l'avis de l'OFII avait effectivement été signé par les médecins composant le collège médical de l'Office, qu'il était intègre et authentique et qu'il avait été émis par ledit collège ; aucun des éléments produits par la préfecture ne démontre, principalement, que le rapport en cause a été établi conformément au modèle figurant à l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis ; de plus, aucun élément produit par la préfecture ne permet de prendre connaissance des dates d'édiction et de transmission de ce rapport au collège des médecins de l'OFII ; dès lors qu'elle a levé le secret médical, et sollicite la communication dudit rapport, il revient au préfet de produire le rapport médical ;
- l'arrêté est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort lié par l'avis des médecins de l'OFII ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'elle a bénéficié pendant plusieurs années d'une carte de séjour pour raisons de santé, en dernier lieu entre le 20 avril 2021 et le 19 avril 2022, que sa situation médicale n'a connu aucune évolution favorable et que son état de santé continue de nécessiter une prise en charge médicale dont elle ne peut pas bénéficier dans son pays d'origine;
- les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est entrée en France le 10 février 2011 et y a résidé depuis en situation régulière durant presque toute cette période, qu'elle n'a que des liens distendus voire conflictuels avec sa famille dans son pays d'origine, et qu'elle manifeste une réelle volonté d'intégration en France où elle a obtenu le statut de travailleur handicapé et où elle a suivi des formations ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent les dispositions des articles L. 611-3, 3° et 9° et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations mais qui a versé, le 10 décembre 2022, des pièces au dossier.
Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a présenté des observations.
Il fait valoir que le collège des médecins de l'OFII a conclu, dans son avis en date du 12 août 2022, que le défaut de prise en charge de Mme A n'entrainera pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et qu'au surplus le traitement des pathologies principales de Mme A est possible au Mali.
Par ordonnance du 6 mars 2023, la clôture de l''instruction a été fixée en dernier lieu au 20 mars 2023 à 10 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'intérieur relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delage,
- et les observations de Me Morel, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, de nationalité malienne, née le 30 mars 1989, est entrée en France selon ses déclarations au cours du mois de février 2011 et a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade au cours du mois de juin 2012, qui a été ensuite renouvelée jusqu'au 31 octobre 2016. Elle a également obtenu à la suite d'un jugement du tribunal administratif du 19 mars 2021, annulant un précédent refus de séjour du préfet de l'Essonne, une nouvelle carte de séjour temporaire pour raisons médicales valable jusqu'au 19 avril 2022. Mme A a sollicité au cours du mois de mai 2022 le renouvellement de ce titre de séjour. Par arrêté du 24 août 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a, d'une part, rejeté sa demande, au motif que si son état de santé nécessitait encore une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas néanmoins entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque, et, d'autre part, obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office. Mme A demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte ainsi les considérations de droit qui en constitue le fondement, ainsi que les considérations de fait, suffisamment précises, tirées de la situation personnelle de Mme A. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de la motivation de l'arrêté litigieux, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante avant d'édicter cet arrêté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". L'article R. 425-11 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Le premier alinéa de l'article R. 425-12 du même code précise que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ". L'article R. 425-13 du même code énonce que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ".
5. Aux termes du premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". L'article 6 du même arrêté dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté () / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
6. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A, le préfet de l'Essonne s'est notamment fondé sur l'avis du 12 août 2022 du collège de médecins de l'OFII qui a estimé, d'une part, que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et, d'autre part, que l'intéressée pouvait voyager sans risque.
7. D'une part, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), versé à l'instance par le préfet, indique le nom des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège le 12 août 2022, qui étaient compétents en vertu d'une décision du 28 janvier 2021 modifiant la décision du 17 janvier 2017 du directeur général de l'OFII portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'Office, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur. L'avis porte la mention " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", laquelle fait foi du caractère collégial de l'avis jusqu'à preuve du contraire. Il comporte en outre la signature, en fac-similé numérisé, des trois médecins, dont l'identité est précisée à savoir les docteurs Levy-Attias, Candillier et Spadari, parmi lesquels ne figure pas celui du docteur C, médecin instructeur dont le rapport, établi le 6 juillet 2022, a été transmis au collège le 25 juillet 2022 ainsi que l'indique le bordereau de transmission produit en défense. Dans ces conditions, et alors que la requérante n'établit pas l'absence d'authenticité de ces signatures en se bornant à invoquer l'absence d'horodatage unique alors que la mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire, le moyen tiré de ce que l'arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté.
8. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis du collège des médecins de l'OFII pour refuser de délivrer à Mme A un titre de séjour et qu'il aurait commis ainsi une erreur de droit.
9. Enfin, Mme A fait valoir qu'elle est atteinte d'une valvulopathie mitrale avec aspect myxoide et ballonisation. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier du dossier médical de l'intéressée au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette valvulopathie responsable d'une insuffisance mitrale constitue un trouble bénin, pour lequel la requérante est traitée par des bêta-bloquants, traitement qui n'est pas prescrit pour une insuffisance cardiaque ni une cardiopathie ischémique mais pour une tachycardie dont l'OFII indique sans être utilement contredit qu'elle entraîne des conséquences fonctionnelles qui ne peuvent être qualifiées d'une exceptionnelle gravité. Si Mme A est également suivie par le centre hospitalier antidouleur de l'hôpital Saint-Antoine pour des douleurs " en lien avec une arthrodèse de cheville acquise sur ostéochondrite ancienne et ténosynovite du fléchisseur réactionnelle et lombaire " nécessitant des examens médicaux réguliers, des prescriptions de kinésithérapie régulière, des séances de rééducation du rachis dorsolombaire et des appareillages et matériels orthopédiques adaptés et un traitement médicamenteux par " prégabaline " qui requiert " une surveillance particulière " compte tenu des autres traitements dont Mme A bénéficie, il ressort des pièces du dossier que l'arthrodèse de la cheville droite est ancienne, l'épisode aigu étant terminé et ne faisant l'objet que de traitements antalgiques symptomatiques. Si la requérante a également fait valoir le traitement d'une dépression réactionnelle dont elle est victime et pour lequel elle bénéficie d'un traitement médicamenteux à base notamment de " paroxétine ", il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé y afférent nécessiterait un traitement dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il en est de même, selon les éléments non contestés mentionnés par l'OFII, de la gastrite chronique dont est atteinte la requérante. Les éléments produits au dossier, en particulier les prescriptions de kinésithérapie, l'ordonnance du centre d'évaluation et de traitement de la douleur de l'hôpital Saint-Antoine, ou les différentes ordonnances de médecins spécialisés en cardiologie ou rhumatologie, s'ils témoignent du suivi médical nécessité par l'état de santé de Mme A ne suffisent à remettre en cause tant l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que l'appréciation portée par le préfet de l'Essonne. Il en est de même de la circonstance que l'intéressée a antérieurement bénéficié de titres de séjour pour soins, alors d'ailleurs que l'OFII évoque l'ancienneté de la pathologie relative à la cheville droite. Dès lors, en estimant que l'intéressée ne remplissait plus les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de l'Essonne a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de son état de santé doit être écarté. Il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant inopérant dès lors qu'il concerne la situation d'un étranger parent d'un enfant mineur remplissant les conditions de l'article L. 425-9 du même code.
10. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est célibataire sans enfant à charge. Si elle fait valoir l'ancienneté de sa présence en France en raison des titres de séjour pour soins qui lui ont été délivrés, elle n'établit pas que, comme elle l'allègue, elle serait dépourvues d'attaches dans son pays d'origine, ni ne justifie de la réalité et de l'intensité de ses liens avec les membres de sa famille qui seraient établis en France, ni d'une intégration sociale ou professionnelle significative. Dans l'ensemble de ces circonstances, le préfet de l'Essonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ou des buts qu'il a poursuivis. Dès lors, il n'a pas méconnu, en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur de droit au regard de ces dispositions et stipulations. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.
En ce qui concerne la légalité des autres décisions :
12. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " () ".
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vu délivrer cinq cartes de séjour temporaire valables du 5 juin 2012 au 4 juin 2013, du 9 juillet 2013 au 8 juillet 2014, du 21 août 2014 au 20 août 2015, du 22 octobre 2015 au 21 octobre 2016 et du 20 avril 2021 au 19 avril 2022, puis a été maintenue sous récépissé jusqu'à l'édiction de l'arrêté attaqué. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dont Mme A a fait l'objet en date du 14 décembre 2016 a été annulé rétroactivement par l'arrêt 18VE03236 rendu le 11 juillet 2019 par la cour administrative d'appel de Versailles. Dans ces circonstances, la requérante, qui était avant l'édiction de cet arrêté sous récépissé, doit être regardée rétroactivement comme en situation régulière durant la période d'application de l'arrêté du 14 décembre 2016 finalement annulé par la Cour. Il suit de là que Mme A est fondée à soutenir qu'elle ne pouvait, en application des dispositions citées au point précédent, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite elle est fondée à demander l'annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, celle fixant un délai de retour volontaire et le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
14. La présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions du 24 août 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne a obligé Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de l'Essonne et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
M. de Miguel, premier conseiller,
M. Thivolle, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
Ph. Delage
L'assesseur le plus ancien,
Signé
F-X. de MiguelLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2207389_20230523
Données disponibles
- Texte intégral