TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 7ème Chambre — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2207389_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 novembre 2022 et le 2 février 2023, la SASU La cour du bien-être, représentée par la SELARL Juristia avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n°2022-09 du 13 septembre 2022 par laquelle le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a annulé l'enregistrement de sa déclaration d'activité en application du 1° de l'article L. 6351-4 du code du travail et mis à sa charge, solidairement avec son dirigeant, le versement de la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 6362-3 du même code ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le principe du contradictoire a été méconnu dès lors, d'une part, qu'elle n'a eu communication ni des éléments recueillis par l'administration auprès de tiers ni des signalements reçus et d'autre part, qu'elle n'a pu bénéficier d'un entretien contradictoire ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision a été prise avant l'issue des opérations de contrôle et avant qu'elle ne présente ses observations ; - le délai de quatre mois durant lequel peut être annulé l'enregistrement de la déclaration d'activité était expiré en l'absence d'élément nouveau ; - la décision en cause repose sur des faits matériellement inexacts dès lors que les formations dispensées ne revêtent aucun caractère médical ; - la pratique et l'enseignement de la kinésiologie ne sont interdits par aucune disposition législative ou réglementaire ; - les formations dispensées entrent dans le champ de l'article L. 6313-3 du code du travail ; - en lui demandant le remboursement de la somme de 1 300 euros correspondant aux prestations réputées comme inexécutées, l'administration donne une portée rétroactive à sa décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dans la mesure où le recours contentieux est prématuré ; - les moyens dirigés contre la décision initiale sont inopérants dès lors que la décision consécutive au recours administratif préalable obligatoire s'y est substituée ; - les autres moyens soulevés par la SASU La cour du bien-être ne sont pas fondés. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourion, première conseillère, - les conclusions de M. Sportelli, rapporteur public, - et les observations de Me Roche, représentant la SASU La cour du bienêtre. Considérant ce qui suit : 1. La SASU La cour du bien -être a déclaré une activité de formation professionnelle auprès du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, enregistrée le 25 août 2020, en application de l'article L. 6351-1 du code du travail. Par un avis du 3 janvier 2022, elle a été informée de la mise en œuvre d'un contrôle de ses activités. Un rapport de contrôle lui a été notifié le 5 juillet 2022 et, après avoir recueilli ses observations, le préfet de région a, par une décision du 13 septembre 2022, décidé d'annuler l'enregistrement de sa déclaration d'activité sur le fondement du 1° de l'article L. 6351-4 du code du travail, au motif que les formations dispensées n'entraient pas dans le champ de la formation professionnelle continue défini à l'article L. 6313-1 de ce code, et mis à sa charge, solidairement avec son dirigeant de droit, le versement de la somme de 1 300 euros correspondant aux prestations réputées comme inexécutées, en application de l'article L. 6362-3 du même code. Saisi du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article R. 6362-6 du code du travail, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a confirmé, par une décision du 30 novembre 2022, les mesures prises. La SASU La cour du bien-être demande d'annuler la décision n°2022-09 du 13 septembre 2022. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 6362-6 du code du travail : " L'intéressé qui entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application de l'article R. 6362-4, saisit d'une réclamation, préalablement à tout recours contentieux, l'autorité qui a pris la décision. / Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l'objet d'une décision motivée notifiée à l'intéressé. ". 3. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l'administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l'autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. Il appartient alors au juge administratif, statuant après que l'autorité compétente a définitivement arrêté sa position, de regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours administratif préalable, qui s'y est substituée. 4. En l'espèce, le recours administratif préalable, prévu par l'article R. 6362-6 du code du travail, a été exercé par la SASU La cour du bien-être le 10 octobre 2022, soit antérieurement à l'enregistrement de sa demande contentieuse au greffe du tribunal, le 2 novembre 2022. En outre, à la date du présent jugement, le caractère prématuré de la demande contentieuse a été couvert par le rejet du recours administratif en date du 30 novembre 2022. Par suite, la requête de la société requérante est recevable. 5. En outre, la décision du préfet du 30 novembre 2022 s'est substituée à celle initiale du 13 septembre 2022. Dans ces conditions, les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 6311-1 du code du travail : " La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale. / Elle a également pour objet de permettre le retour à l'emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance. ". Aux termes de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique : " Exerce illégalement la médecine : / 1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu'ils soient, ou pratique l'un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Académie nationale de médecine, sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mention à l'article L. 4131-1 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales mentionnées aux articles L. 4111-2 à L. 4111-4, L. 4111-6, L. 4111-7, L. 4112-6, L. 4131-2 à L. 4131-5 () ". Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code du travail et du code de la santé publique que l'autorité administrative est tenue de refuser ou d'annuler l'enregistrement de la déclaration d'activité de la personne physique ou morale en qualité de dispensateur de formation professionnelle continue, ainsi que de prononcer la caducité de cette déclaration, si l'activité d'enseignement dudit dispensateur ne peut être exercée de manière licite ou sans contrevenir à des règles d'ordre public, et notamment l'expose à un exercice illégal de la médecine. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 6313-1 du code du travail : " Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont : / 1° Les actions de formation () ". Aux termes de l'article L. 6313-2 du même code : " L'action de formation mentionnée au 1° de l'article L. 6313-1 se définit comme un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel. () ". Aux termes de l'article L. 6313-3 de ce code : " Les actions de formation mentionnées au 1° de l'article L. 6313-1 ont pour objet : / 1° De permettre à toute personne sans qualification professionnelle ou sans contrat de travail d'accéder dans les meilleures conditions à un emploi ; / 2° De favoriser l'adaptation des travailleurs à leur poste de travail, à l'évolution des emplois ainsi que leur maintien dans l'emploi et de participer au développement de leurs compétences en lien ou non avec leur poste de travail. Elles peuvent permettre à des travailleurs d'acquérir une qualification plus élevée ; / 3° De réduire, pour les travailleurs dont l'emploi est menacé, les risques résultant d'une qualification inadaptée à l'évolution des techniques et des structures des entreprises, en les préparant à une mutation d'activité soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise. Elles peuvent permettre à des salariés dont le contrat de travail est rompu d'accéder à des emplois exigeant une qualification différente, ou à des non-salariés d'accéder à de nouvelles activités professionnelles ; / 4° De favoriser la mobilité professionnelle. ". 8. Pour considérer que les formations en kinésiologie proposées par la société La cour du bien-être n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue définie aux articles L. 6311-1, L. 6313-1 et L. 6313-3 du code du travail, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a estimé, d'une part, que la kinésiologie n'étant pas reconnue au répertoire national des certifications professionnelles visé aux article R. 6113-8 et suivants du code du travail, ne saurait répondre aux objectifs déterminés par l'article L. 6313-3 du même code, et d'autre part, que si les stagiaires à l'issue de leur formation disposent d'un certificat de praticien qui ni ne figure au répertoire national des certifications professionnelles ni n'est reconnu dans les classifications d'une convention collective de branche, ce certificat les expose à exercer des activités passibles de l'incrimination d'exercice illégal de la médecine alors même que leur installation physique et la vente de prestation est constatable. En ce qui concerne le caractère médical de l'activité de kinésiologie : 9. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces justificatives versées par la société requérante, que l'activité de kinésiologie repose sur une approche corporelle qui prend en compte l'aspect psycho-émotionnel et offre la possibilité de retrouver l'équilibre perturbé par les différents stress de la vie en effaçant les blocages physiques et émotionnels, en traitant la cause d'un trouble, qui peut être enregistré inconsciemment dans le corps ou la psyché de l'individu, par un ensemble de méthodes telles que la santé par le toucher, l'intégration corps/mental, la morpho kinésiologie, l'hypertonicité, la réflexologie crânienne, la visualisation. L'apprentissage de ces méthodes constitue les modules de l'enseignement dispensé par la société requérante, qui comportent deux ou trois cycles selon la formation choisie, se déroulant sur 600 à 850 heures. Cette formation est destinée à des personnes amenées à exercer ensuite cette activité auprès de clients. Le programme des formations que la société requérante propose et son règlement intérieur définissent le plan et le nombre d'heures des cours, les objectifs, la méthode et les moyens pédagogiques, et enfin le public visé et les niveaux prérequis. Par suite, quels que soient les procédés employés, les actions d'enseignement à visée thérapeutique dispensées par la société La cour du bien-être ne sont pas par elles-mêmes constitutives, au moins pour partie, d'un exercice illégal de la médecine, en tant que pratique d'actes de diagnostic et de traitement par des personnes ne remplissant pas les conditions requises, au sens de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique. 10. D'autre part, si le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes fait valoir que le certificat délivré aux stagiaires à l'issue de leur formation les expose à exercer une activité passible de l'incrimination d'exercice illégal de la médecine, il ne ressort pas des pièces du dossier que les actes accomplis par les kinésiologues revêtent un caractère de diagnostic ou de traitement les faisant entrer dans le champ de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique. D'ailleurs, le préfet n'indique pas avoir saisi de tels faits le procureur de la République en vertu des dispositions de l'article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale, à l'égard des kinésiologues déjà en exercice, ni même que l'un d'eux ait fait l'objet de poursuites pour une telle incrimination. Par suite, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes ne pouvait légalement se fonder sur le motif de l'exercice illégal de la médecine pour justifier sa décision. En ce qui concerne le caractère professionnel de la formation de kinésiologie : 11. Au vu des éléments précédemment évoqués au point 9, la formation dispensée par la société requérante peut permettre, au regard de l'article L. 6313-3 du code du travail, à des salariés dont le contrat de travail est rompu d'accéder à des emplois exigeant une qualification différente ou à des non-salariés d'accéder à une nouvelle activité professionnelle. A cet égard, le préfet ne conteste pas les éléments apportés par la société requérante selon lesquels, sur près de 5 000 praticiens en kinésiologie qui exercent en France, 53 % de ces professionnels l'exercent à temps plein en tant qu'activité professionnelle et que le retour à l'emploi après une telle formation est supérieur à celui constaté à la suite d'une formation de masseur kinésithérapeute. Dans ces conditions, les actions de formations proposées par la société La cour du bien-être doivent être regardées comme relevant de la formation professionnelle continue au sens des dispositions de l'article L. 6311-1 du code du travail. 12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la SASU La cour du bien-être est fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'erreur d'appréciation et à en demander l'annulation. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes n°2022-15 du 30 novembre 2022 est annulée. Article 2 : L'État versera à la SASU La cour du bien être la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SASU La cour du bien-être et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera délivrée au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bourion, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024. La rapporteure, I. BOURION Le président, V. L'HOTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2207389_20240119
Données disponibles
- Texte intégral