TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207390_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. B, représenté par Me Ralitera, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 27 décembre 2021 par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé de le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'une semaine mois à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et de lui délivrer ;
3°) à défaut d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est fondée sur un motif erronée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le préfet ne pouvait lui opposer le défaut de viabilité de son entreprise enregistrée le 9 mars 2020 au répertoire SIRENE ; en effet, il n'a pu débuter son activité à cette date en raison du retard pris par les services préfectoraux pour le renouvellement de son titre de séjour dans le contexte de crise sanitaire, et s'est trouvé ensuite dans l'impossibilité de faire prospérer son activité libérale en raison du contexte de pandémie ; il ne pouvait, pour les mêmes motifs, lui opposer la circonstance qu'il n'a déclaré aucun revenu au titre de l'année 2020 ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- n'est pas motivée ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; le préfet, qui a estimé qu'il était célibataire et sans charge de famille, n'a pas tenu compte des éléments relatifs à sa situation personnelle, en particulier à la circonstance qu'il réside en France depuis six années, et qu'il est marié et réside avec une ressortissante française depuis le 23 avril 2022 ;
- viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et justifie par ailleurs de son intégration personnelle et professionnelle sur le territoire français et ne saurait dès lors faire l'objet d'une décision d'éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-le requérant ne remplit pas les conditions prévues par les article L. 421-5 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-les autre moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 novembre 2022 à 10h00.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 31 août 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de M. A ;
- Les observations de Me Ralitera, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malgache né le 27 décembre 1988, est entré en France le 30 juillet 2016 sous couvert d'un visa D " étudiant " valable jusqu'au 30 juillet 2017, puis a séjourné en France, à compter de cette dernière date, sous couvert de quatre titres de séjour qui lui ont été délivrés au titre de la période comprise entre le 30 juillet 2017 et le 5 octobre 2021. Il a sollicité le 22 novembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour, expirant le 5 octobre 2021 et portant la mention " entrepreneur/profession libérale ", sur le fondement des articles L. 421-5 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 décembre 2021, le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office. M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur la décision portant refus de séjour
2. Aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur / profession libérale " d'une durée maximale d'un an. ". Et aux termes de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention "salarié détaché ICT", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / L'autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s'assurer du maintien du droit au séjour de l'intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à l'étranger qui vient exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l'activité envisagée. Lorsque l'étranger est lui-même le créateur de l'activité qu'il vient exercer, il lui appartient de présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée. Lorsque l'étranger n'est pas le créateur de l'activité qu'il entend exercer, il lui appartient de présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette entreprise à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.
4. En l'espèce, M. B soutient d'une part que l'absence de chiffre d'affaires et de résultat de l'activité de commerçant qu'il a créée et enregistrée le 9 mars 2020 sous le n° SIRET 88213604700017 est imputable au délai d'instruction de sa demande de première délivrance d'un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libéral ", qui ne lui a été remis qu'au mois de décembre 2020, comme en attestent les échanges par courriel avec le service des étrangers de la préfecture des Yvelines. Il fait valoir d'autre part qu'au cours de son premier exercice, la situation de pandémie liée au Covid-19 a fait obstacle au développement de son activité. Il ne démontre toutefois pas la viabilité de son entreprise ni le caractère suffisant des revenus qu'il est en mesure d'en tirer en se bornant à faire valoir ces éléments et en produisant à l'appui de sa requête les déclarations trimestrielles de chiffre d'affaire déposées au titre de l'année 2021, qui font apparaître des recettes totales légèrement inférieures à 10 000 euros au cours des trois premiers trimestres, seuls achevés à la date de la décision litigieuse, et légèrement supérieures à 14 500 euros sur l'ensemble de l'année, soit en moyenne des recettes brutes à hauteur de 1 208 euros par mois. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour serait fondé sur un motif erroné, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". L'article L. 613-1 du même code énonce que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français édictée en application des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de motivation spécifique.
6. En l'espèce, la décision portant refus de renouvellement expose les circonstances de fait et les motifs de droit sur lesquels le préfet s'est fondé, et permet à l'intéressé de les contester utilement. Elle est donc valablement motivée. Par suite, et conformément à ce qui a été indiqué au point 5, la décision portant obligation de quitter le territoire, qui vise les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 précité, est suffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
8. Si M. B justifie avoir épousé le 23 avril 2022 une ressortissante française, cette circonstance toutefois est postérieure à la décision litigieuse et dès lors sans incidence sur sa légalité ; par ailleurs il ne conteste pas disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de stipulations précitées.
9. Pour les mêmes motifs, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entachée sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
10. Enfin, il ne ressort pas des termes de l'arrêté litigieux que le préfet aurait fondé sa décision portant obligation de quitter le territoire sur un motif tenant à la menace pour l'ordre public. Dès lors, la circonstance, non contestée, que le comportement de M. B ne constituerait pas une menace pour l'ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du préfet des Yvelines du 27 décembre 2021 ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et ses conclusions relatives aux frais d'instance, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Delage, président,
Mme Winkopp-Toch, première conseillère,
M. Grégoire Thivolle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023
Le rapporteur,
Signé
G. A
Le président,
Signé
Ph. DelageLa greffière,
Signé
F. Sabot
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2207390_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel