TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2207390_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022, M. B C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née, en application de l'article R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration, du silence gardé par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation plus de deux mois à compter de la saisine, le 21 janvier 2022, de la commission d'accès aux documents administratifs sur la demande de communication de vingt-deux documents administratifs qu'il avait adressée le 7 janvier 2022 au conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, sauf en tant qu'elle concerne les rapports n° 19057 et n° 20056, subsidiairement, en cas de doute, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle en interprétation des dispositions applicables de la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, à titre principal, de lui communiquer ces documents, de préférence sous forme électronique, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui notifier une décision écrite et motivée de refus de communication, précisant les voies et délais de recours, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 40 euros par jour de retard, ou de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- non écrite et non motivée, la décision méconnaît les dispositions des articles 3 de la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003, L. 124-6 du code de l'environnement et L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
-les documents demandés constituent des informations relatives à l'environnement ou du moins en contiennent et sont dès lors communicables sans restrictions, en application des dispositions des articles 2 et 3 de la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 et L. 124-3 du code de l'environnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les rapports nos 18077 et 19074 ont fait l'objet d'une communication à M. C, qui en a accusé réception par un courriel du 8 juin 2022 ;
- à la suite d'un nouvel examen, il a été considéré que les rapports nos 18020, 18055-05, 18115 et 19016-01 pouvaient être communiqués à M. C ;
- les rapports nos 19057 et 20056 ont fait l'objet d'une publication en ligne et M. C a renoncé à en demander la communication ; le rapport n° 20014 est un rapport parlementaire qui a également fait l'objet d'une publication en ligne ; le droit à communication ne s'exerce donc plus à l'égard de ces documents ;
- aucun rapport correspondant à l'item n° 20083 n'existe et M. C ne pouvait donc pas en demander la communication ;
- les rapports nos 19015, 19060-02, 19060-04, 19060-08, 19061, 20041, 19055, 20057 et 20058, dont il n'est pas établi qu'ils contiennent des informations relatives à l'environnement, sont des documents préparatoires à des décisions administratives en cours d'élaboration et ne sont dès lors pas communicables ;
- le rapport n° 18055-03 n'est pas communicable car il contient des informations dont la consultation ou la communication porterait atteinte à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations ainsi qu'à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions au sens des points d et g du 2° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration et constitue en outre et en tout état de cause un document dont il n'est pas établi qu'il contient des informations relatives à l'environnement et préparatoire à des décisions administratives qui ne sont pas encore intervenues ;
- le rapport n° 20057 contient des informations relatives à l'environnement dont la consultation ou la communication porterait atteinte à la protection de l'environnement ;
- M. C n'est pas fondé à lui demander la communication du rapport n° 19032 réalisé pour l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche rattachée au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et du rapport n° 20026 réalisé pour l'inspection générale des finances rattachée au ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique que ni le conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ni le ministère chargé de l'agriculture ne détiennent.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le rapport n° 19032 est préparatoire à des décisions administratives toujours en cours d'élaboration et, en conséquence, ne peut être communiqué à M. C.
La procédure a été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 20 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 ;
- le code de l'environnement ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier reçu le 7 janvier 2022, M. B C a demandé au conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux la communication de vingt-deux rapports dont il est l'auteur ou auxquels il a participé. Par une décision du 18 janvier 2022, le viceprésident de ce conseil a rejeté sa demande au motif, pour les rapports n° 19057 et n° 20056, qu'ils sont directement accessibles sur le site internet du ministère de l'agriculture et de l'alimentation et, pour les autres, qu'ils ne sont pas communicables au motif qu'ils sont préparatoires à une décision administrative et au surplus, pour certains, qu'ils peuvent faire état et référence à des personnes physiques. Le 21 janvier 2022, M. C a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, qui a émis un avis favorable à sa demande le 10 mars 2022. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née, en application de l'article R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration, du silence gardé par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation plus de deux mois à compter de la saisine, le 21 janvier 2022, de la commission d'accès aux documents administratifs sur sa demande de communication de ces vingt-deux documents administratifs, sauf en tant qu'elle concerne les rapports n° 19057 et n° 20056.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 124-3 du code de l'environnement : " Toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l'environnement détenues par : / 1° L'Etat () ". Aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'environnement : " Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 311-2 du même code : " Lorsqu'une administration mentionnée à l'article L. 300-2 est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé ". Aux termes du III de l'article R. 124-1 du code de l'environnement : " Lorsque la demande porte sur des informations qu'elle ne détient pas, l'autorité publique saisie la transmet à l'autorité publique susceptible de détenir l'information et en avise l'intéressé dans un délai d'un mois ". D'autre part, aux termes de l'article R. 311-12 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus ". Aux termes de l'article R. 343-1 de ce code : " L'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai prévu à l'article R. 311-13 pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs ". Aux termes de l'article R. 343-4 du même code : " Le silence gardé pendant le délai prévu à l'article R. 343-5 par l'administration mise en cause vaut décision de refus ". Aux termes de l'article R. 343-5 du même code : " Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l'article R. * 343-4 est de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission ".
3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que lorsqu'une administration est saisie d'une demande de communication portant sur des informations relatives à l'environnement qu'elle ne détient pas et qu'elle estime être détenues par une autre administration, elle est tenue de la transmettre à cette dernière et, d'autre part, qu'à l'issue des délais de naissance des décisions implicites de refus, dont le premier court à compter de la date de sa réception par l'administration initialement saisie, la demande de communication de documents est réputée avoir été implicitement rejetée par l'administration qui détient le document en cause, que cette demande lui ait été ou non transmise.
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mémoires, non contestés, produits en défense par le ministre de l'alimentation et de la souveraineté alimentaire et par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, que le rapport n° 19032 " utilisation des animaux à des fins scientifiques " a été réalisé par le conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux pour l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, rattachée au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, et que le rapport n° 20026 " simplification de la gestion des fonds européens " a été réalisé par le même conseil pour l'inspection générale des finances, rattachée au ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et que ni le conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ni le ministère chargé de l'agriculture ne les détiennent. Dès lors, les décisions implicites de refus de communication de ces deux rapports, nées du silence gardé plus de deux mois après la saisine par M. C de la commission d'accès aux documents administratifs émanent respectivement de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Par suite, M. C doit être regardé comme demandant également l'annulation de ces deux décisions.
Sur l'étendue du litige :
5. Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire soutient sans être contredit que les rapports n° 18077 " élevage et alimentation durables " et n° 19074 " Le numérique en zone rurale. Quelle place pour les données agricoles et forestières dans l'économie de la connaissance ' " ont été communiqués à M. C, qui en a accusé réception par un courrier électronique du 8 juin 2022. Dès lors, il doit être regardé comme ayant, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré la décision attaquée en tant qu'elle concerne ces deux rapports. Par suite, les conclusions de la requête de M. C tendant à son annulation sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le défaut de motivation :
6. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation / () ". Toutefois, aux termes du I de l'article L. 124-6 du code de l'environnement : " Le rejet d'une demande d'information relative à l'environnement est notifié au demandeur par une décision écrite motivée précisant les voies et délais de recours. L'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique pas ".
7. Il ressort des pièces du dossier qu'après réception de la décision initiale du ministre de l'agriculture et de l'alimentation du 18 janvier 2022 rejetant sa demande de communication de vingt-deux rapports dont le conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux est l'auteur ou auxquels il a participé, M. C a saisi la commission d'accès aux documents administratifs le 21 janvier 2022. Les décisions implicites nées, en application de l'article R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration, du silence gardé par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique plus de deux mois à compter de cette date ne sont ni écrites ni motivées. Dès lors, M. C est fondé à soutenir qu'elles méconnaissent l'article L. 124-6 du code de l'environnement.
En ce qui concerne le caractère communicable des documents :
8. En premier lieu, si le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire soutient qu'à la suite d'un nouvel examen, il a été considéré que les rapports nos 18020 " Audit de suivi complémentaire de la recommandation n° 5 de l'audit n° 15-032-02 de l'exercice de la tutelle sur l'ANSES ", 18055-05 " Rapport annuel 2017 " Actions thématiques transversales " de l'ACTA ", 18115 " Audit de suivi n° 18115 de l'audit MMAI n° 17023 portant sur les dépenses du programme 206 sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation " et 19016-01 " Evaluation de la mise en œuvre de la politique de prévention des risques naturels et technologiques dans la région Normandie " pouvaient être communiqués à M. C, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils lui ont effectivement été communiqués.
9. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le rapport n° 20014 " Le bien-être des animaux de compagnie et des équidés " a été rédigé, avec l'appui du conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, par M. A D, député, remis au ministre de l'agriculture et de l'alimentation le 23 juin 2020 et qu'il a été publié sur l'internet. Dès lors, le refus de le communiquer n'est pas illégal.
10. En troisième lieu, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire soutient sans être contredit que la mission n° 20083 " Fin de consultation publique CNDP sur le PO FEAMP 2021-2027 " n'a pas donné lieu à la rédaction d'un rapport par le conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux. Dès lors, le rapport demandé n'existe pas. Par suite, le refus de le communiquer n'est pas illégal.
11. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'environnement : " Est considérée comme information relative à l'environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu'en soit le support, concernant : / 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1°, ainsi que les décisions et les activités destinées à protéger ces éléments ; / 3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; / 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ; / 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement ". D'autre part, aux termes de l'article L. 124-4 du même code : " I. - Après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : / 1° Aux intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L. 311-5 ; / 2° A la protection de l'environnement auquel elle se rapporte ; / 3° Aux intérêts de la personne physique ayant fourni, sans y être contrainte par une disposition législative ou réglementaire ou par un acte d'une autorité administrative ou juridictionnelle, l'information demandée sans consentir à sa divulgation ; / 4° A la protection des renseignements prévue par l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. / II. - Sous réserve des dispositions du II de l'article L. 124-6, elle peut également rejeter : / 1° Une demande portant sur des documents en cours d'élaboration ; / 2° Une demande portant sur des informations qu'elle ne détient pas ; / 3° Une demande formulée de manière trop générale ".
12. D'une part, eu égard à leur auteur, à leur intitulé, à leur objet et à l'avis que la commission d'accès aux documents administratifs a émis après avoir pris connaissance des observations du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, tous les documents demandés doivent être regardés comme contenant des informations relatives à l'environnement au sens des dispositions précitées de l'article L. 124-2 du code de l'environnement. Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire ne le conteste pas sérieusement en se bornant à faire valoir qu'il n'est pas établi que les rapports nos 19015 " Audit FEAMP ", 19055 " Association de la société civile à l'élaboration des politiques publiques du ministère de l'agriculture et de l'alimentation ", 19060-02 " Examen de l'organisation et du fonctionnement de la direction départementale de la protection des populations des Hauts-de-Seine ", 19060-04 " Examen de l'organisation et du fonctionnement de la direction départementale des territoires du Jura ", 19060-08 " Mission d'examen de l'organisation et du fonctionnement des directions départementales interministérielles (DDI) Rapport de synthèse ", 19061 " Etats généraux de l'alimentation - Evaluation de la consultation publique ", 20041 " Examen de deux enjeux relatifs au BEA porté par la loi Egalim : ovo-sexage et transports des animaux ", 20058 " Mission d'inspection interministérielle relative à la retenue de Caussade (Lot-et-Garonne) - Propositions pour une trajectoire concertée " et 18055-03 " Audit de conformité de l'emploi des fonds du CASDAR sur le programme annuel 2016 mis en œuvre par la chambre régionale d'agriculture de Corse " contiendraient des informations relatives à l'environnement sans apporter le moindre élément au soutien de ces allégations.
13. D'autre part, la circonstance, opposée en défense, que des documents contenant des informations relatives à l'environnement sont des documents préparatoires à des décisions administratives encore en cours d'élaboration est sans incidence sur le droit à leur communication. Dès lors, les rapports nos 19015 " Audit FEAMP ", 19055 " Association de la société civile à l'élaboration des politiques publiques du ministère de l'agriculture et de l'alimentation ", 19060-02 " Examen de l'organisation et du fonctionnement de la direction départementale de la protection des populations des Hauts-de-Seine ", 19060-04 " Examen de l'organisation et du fonctionnement de la direction départementale des territoires du Jura ", 19060-08 " Mission d'examen de l'organisation et du fonctionnement des directions départementales interministérielles (DDI) Rapport de synthèse ", 19061 " Etats généraux de l'alimentation - Evaluation de la consultation publique ", 20041 " Examen de deux enjeux relatifs au BEA porté par la loi Egalim : ovo-sexage et transports des animaux ", 20058 " Mission d'inspection interministérielle relative à la retenue de Caussade (Lot-et-Garonne) - Propositions pour une trajectoire concertée " ainsi que le rapport n° 19032 " Utilisation des animaux à des fins scientifiques " sont des documents communicables. En revanche, dès lors qu'il n'est pas contesté que le rapport n° 18055-03 " Audit de conformité de l'emploi des fonds du CASDAR sur le programme annuel 2016 mis en œuvre par la chambre régionale d'agriculture de Corse " contient des informations dont la consultation ou la communication porterait atteinte à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations ainsi qu'à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature, et que le rapport n° 20057 " synthèse des constats et recommandations du CGAAER pour la maîtrise de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques " contient des informations relatives à l'environnement dont la consultation ou la communication porterait atteinte à la protection de l'environnement auquel elles se rapportent, ces rapports ne peuvent être regardés comme des documents communicables.
14. Il résulte de ce qui précède que le refus de communiquer les rapports nos 19015, 19032, 19055, 19060-02, 19060-04, 19060-08, 19061, 20041 et 20058 est illégal.
15. En dernier lieu, en l'absence de tout motif de nature à s'opposer à sa communication, le rapport n° 20026 " Simplification de la gestion des fonds européens " ne peut qu'être regardé comme un document communicable. Par suite, le refus de le communiquer est illégal.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de saisir avant dire droit la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que M. C est fondé à demander l'annulation des décisions implicites de refus de communication de l'ensemble des rapports à l'exception de celle portant sur les rapports n° 18077 et 19074 mentionnés au point 5.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
17. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, il y a lieu d'enjoindre la communication à M. C, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, des rapports nos 18020 " Audit de suivi complémentaire de la recommandation n° 5 de l'audit n° 15-032-02 de l'exercice de la tutelle sur l'ANSES ", 18055-05 " Rapport annuel 2017 " Actions thématiques transversales " de l'ACTA ", 18115 " Audit de suivi n° 18115 de l'audit MMAI n° 17023 portant sur les dépenses du programme 206 sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation ", 19016-01 " Evaluation de la mise en œuvre de la politique de prévention des risques naturels et technologiques dans la région Normandie ", 19015 " Audit FEAMP ", 19055 " Association de la société civile à l'élaboration des politiques publiques du ministère de l'agriculture et de l'alimentation ", 19060-02 " Examen de l'organisation et du fonctionnement de la direction départementale de la protection des populations des Hauts-de-Seine ", 19060-04 " Examen de l'organisation et du fonctionnement de la direction départementale des territoires du Jura ", 19060-08 " Mission d'examen de l'organisation et du fonctionnement des directions départementales interministérielles (DDI) Rapport de synthèse ", 19061 " Etats généraux de l'alimentation - Evaluation de la consultation publique ", 20041 " Examen de deux enjeux relatifs au BEA porté par la loi Egalim : ovo-sexage et transports des animaux " et 20058 " Mission d'inspection interministérielle relative à la retenue de Caussade (Lot-et-Garonne) - Propositions pour une trajectoire concertée ", à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du rapport n° 19032 " Utilisation des animaux à des fins scientifiques " et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique du rapport n° 20026 " Simplification de la gestion des fonds européens ".
18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
19. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'agriculture et de l'alimentation en tant qu'elle a refusé de lui communiquer les rapports n° 18077 " élevage et alimentation durables " et n° 19074 " Le numérique en zone rurale. Quelle place pour les données agricoles et forestières dans l'économie de la connaissance ' ".
Article 2 : La décision implicite par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé de communiquer à M. C le rapport n° 19032 " utilisation des animaux à des fins scientifiques " est annulée.
Article 3 : La décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé de communiquer à M. C le rapport n° 20026 " simplification de la gestion des fonds européens " est annulée.
Article 4 : Le surplus de la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a refusé de communiquer à M. C les documents administratifs dont il avait demandé la communication autres que ceux mentionnés aux articles 2 à 3 du présent jugement est annulé.
Article 5 : Il est enjoint au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de communiquer à M. C les rapports nos 18020 " Audit de suivi complémentaire de la recommandation n° 5 de l'audit n° 15-032-02 de l'exercice de la tutelle sur l'ANSES ", 18055-05 " Rapport annuel 2017 " Actions thématiques transversales " de l'ACTA ", 18115" Audit de suivi n° 18115 de l'audit MMAI n° 17023 portant sur les dépenses du programme 206 sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation ", 19016-01 " Evaluation de la mise en œuvre de la politique de prévention des risques naturels et technologiques dans la région Normandie ", 19015 " Audit FEAMP ", 19055 " Association de la société civile à l'élaboration des politiques publiques du ministère de l'agriculture et de l'alimentation ", 19060-02 " Examen de l'organisation et du fonctionnement de la direction départementale de la protection des populations des Hauts-de-Seine ", 19060-04 " Examen de l'organisation et du fonctionnement de la direction départementale des territoires du Jura ", 19060-08 " Mission d'examen de l'organisation et du fonctionnement des directions départementales interministérielles (DDI) Rapport de synthèse ", 19061 " Etats généraux de l'alimentation - Evaluation de la consultation publique ", 20041 " Examen de deux enjeux relatifs au BEA porté par la loi Egalim : ovo-sexage et transports des animaux " et 20058 " Mission d'inspection interministérielle relative à la retenue de Caussade (Lot-et-Garonne) - Propositions pour une trajectoire concertée ", au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de lui communiquer le rapport n° 19032 " utilisation des animaux à des fins scientifiques " et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de lui communiquer le rapport n° 20026 " simplification de la gestion des fonds européens " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Blusseau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2207390_20230616
Données disponibles
- Texte intégral