TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2207391_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, Mme C A, représentée D Me Koszsczanski, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 D lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assignée à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - cet arrêté est insuffisamment motivé en fait et en droit au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter des observations écrites et de se faire assister d'un mandataire de son choix avant que ne soit édictée la mesure d'assignation à résidence et dès lors qu'elle n'a pas davantage pu être assistée d'un interprète en langue anglaise lors de la notification de cet arrêté ; - le formulaire prévu à l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui a pas été remis, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 732-5 du même code ; - le principe de l'autorité de la chose jugée a été violé ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de base légale, dès lors que l'arrêté de transfert sur lequel il est fondé a été annulé D le tribunal ; - cet arrêté est entaché d'une erreur de fait. D un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A. Il soutient que cette requête est devenue sans objet dès lors que l'arrêté litigieux a été retiré. D un mémoire, enregistré le 5 septembre 2022, Mme C A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de sa requête enregistrée le 2 septembre 2022 tout en indiquant maintenir ses conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que pour statuer sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans le cadre de l'exercice des fonctions de juge de l'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours l'audience publique du 6 septembre 2022 à 10 heures. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante nigériane née le 10 août 1999, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 D lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () D la juridiction compétente ou son président ". En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que D arrêté du 5 septembre 2022, versé aux débats, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré l'arrêté du 2 septembre 2022 D lequel il avait assignée Mme A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Quand bien même cette décision de retrait n'est pas devenue définitive, la demande d'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2022 présentée D la requérante se trouve, dans les circonstances de l'espèce, privée d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 4. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me Koszsczanski, avocate de la requérante, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'admission définitive de Mme C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation de son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C A D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera directement versée. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A. Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros à Me Koszsczanski, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C A D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera directement versée D l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement est notifié à Mme C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public D mise à disposition au greffe le 8 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé J. B La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2207391_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel