TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2207391_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. B, représenté par Me Dabbaoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il se trouvait en situation régulière sur le territoire ; - son comportement ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; - le préfet n'a pas tenu compte de sa situation personnelle avant d'édicter cet arrêté ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais, né le 6 mai 1991, déclare être entré régulièrement en France le 5 novembre 2022. Par l'arrêté du 9 novembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : [] 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public [] ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 200-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent livre détermine les règles applicables à l'entrée, au séjour et à l'éloignement : 1° Des citoyens de l'Union européenne, tels que définis à l'article L. 200-2 ; () 3° Des membres de famille des citoyens de l'Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l'article L. 200-4 ; () ". L'article L. 200-4 du même code précise que : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : / () 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ; 3° Descendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ; () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ". Aux termes de l'article L. 252-1du même code : " L'étranger dont la situation est régie par le présent livre peut faire l'objet d'une décision d'expulsion, prévue à l'article L. 631-1, sous réserve que son comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Pour prendre une telle décision, l'autorité administrative tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée de son séjour sur le territoire national, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle dans la société française ainsi que l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. ". 4. En premier lieu, M. B fait valoir qu'il réside régulièrement en France car il est détenteur d'un titre de séjour italien et est présent sur le territoire depuis moins de trois mois. Toutefois, il n'apporte aucune pièce justificative à l'appui de ses affirmations et n'expose pas non plus les raisons pour lesquelles ces circonstances auraient pour effet de rendre son séjour régulier. Par ailleurs, le simple fait que l'arrêté soit entaché d'une erreur de plume pour indiquer à la fois que M. B se trouve en situation régulière et en situation irrégulière, n'est pas suffisant à démontrer qu'il se trouvait en situation régulière. 5. En deuxième lieu, M. B fait valoir qu'il a vécu pendant plus de 25 ans en Italie, de manière légale et ininterrompue, qu'il réside avec sa mère, elle-même de nationalité italienne, que son comportement ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société en méconnaissance des dispositions des articles L. 251-1 et L. 252-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Toutefois, M. B ne justifie ni être un ressortissant européen, ni être membre de famille d'un ressortissant européen selon les conditions rappelées au point 3. Dès lors, il ne justifie pas entrer dans le champ d'application des dispositions des articles L. 200-1 à L. 200-6 du code de l'entrée et du séjour du droit d'asile et ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 251-1 et L. 252-1 du code précité. 7. En troisième lieu, M. B fait valoir que le préfet n'a pas tenu compte de sa situation personnelle avant d'édicter la décision litigieuse. Toutefois, alors qu'il indique vivre en Italie depuis plus de 25 ans et avoir une relation avec une ressortissante albanaise depuis deux ans, il n'indique pas en quoi ces circonstances, qui ne placent pas le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, auraient pu exercer une influence sur la décision litigieuse. 8. En dernier lieu, il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet a considéré que M. B représentait une menace à l'ordre public en raison de son interpellation pour trafic de stupéfiants et de son placement en garde à vue le 5 novembre 2022, et qu'il s'est fondé sur cette circonstance pour prononcer à son encontre l'obligation de quitter le territoire français litigieuse. Dès lors que M. B a reconnu avoir participé à un trafic de stupéfiants en tant que " facteur " lors de son audition du 5 novembre 2022, l'arrêté litigieux n'apparaît pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. B n'est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de la décision fixant le pays de destination. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Dabbaoui et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président-rapporteur, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Frapolli, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le président-rapporteur, C. C L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, PH. D'ARGENSON Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207391
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2207391_20230228
Données disponibles
- Texte intégral