TA597ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA59 · 7ème chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2207392_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2022 et le 2 novembre 2022, M. A D, représenté par Me Mbarga, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions en litige portent une atteinte excessive au droit à sa vie privée et familiale.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 28 octobre 2022 et le 2 décembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jouanneau,
- et les observations de Me Mbarga, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né le 24 avril 1978, déclare être entré en France en février 2017. Il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " conjoint de français " eu égard à son mariage le 1er février 2020 avec Mme C B, de nationalité française. Convoqué à la préfecture du Pas-de-Calais le 27 septembre 2022, les services de la préfecture lui ont fait lecture de l'arrêté du même jour comportant notamment une décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité et une décision portant obligation de quitter le territoire français. M. D n'ayant pas signé l'acte de remise de cet arrêté en mains propres, les services de la préfecture ont procédé à la rétention de son passeport. L'arrêté susmentionné du 27 septembre 2022 a été notifié à M. D par lettre recommandée avec avis de réception le 29 septembre 2022. M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
3. Pour fonder sa décision portant de refus de délivrance du titre de séjour sollicité, l'arrêté en litige se fonde notamment sur la circonstance que le lien matrimonial dont se prévaut M. D est assez récent, de même que la communauté de vie déclarée avec Mme B.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui déclare être entré en France en février 2017, a épousé Mme C B, de nationalité française, le 1er février 2020. Il établit, par la production de factures, d'avis d'imposition et d'attestations de la Caisse d'allocations familiales adressés à M. et Mme D ainsi que d'attestations émanant de plusieurs connaissances, résider à la même adresse que Mme B à compter du 13 novembre 2019. La communauté de vie du couple, qui est stable et dure depuis près de trois ans à la date de l'arrêté en litige, ne saurait être regardée comme récente. Ainsi, au regard de l'ancienneté et de la stabilité de la relation de M. D avec son épouse ainsi que de son intégration sociale, le requérant est fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance du titre sollicité, le préfet du Pas-de-Calais a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
5. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté susvisé du 27 septembre 2022 du préfet du Pas-de-Calais est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. D une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. JOUANNEAU
Le président,
Signé
M. PAGANEL La greffière,
Signé
A. BEGUE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2207392_20250207
Données disponibles
- Texte intégral