TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 2ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207393_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 et 16 mai 2022, M. C B, représenté par Me Mirtchev, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ou, à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Mirtchev, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'un retour au Sénégal aurait pour conséquence un défaut de prise en charge qui entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français : - la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête et les pièces complémentaires ont été communiquées au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant sénégalais, né le 26 mars 2002 à Dakar (Sénégal) est entré en France en septembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour Schengen délivré par les autorités espagnoles. Le 2 novembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour raisons médicales. Par un arrêté du 21 mars 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2019, à l'âge de dix-sept ans, pour recevoir des soins en raison d'une cardiopathie congénitale, maladie pour laquelle il avait précédemment bénéficié de soins en Suisse dans le cadre d'un programme d'évacuation sanitaire à destination des enfants par l'association Terre des hommes. Il ressort de ces mêmes pièces qu'il est régulièrement suivi depuis au sein du service cardiologie médicale et chirurgicale pédiatrique de l'hôpital Necker-Enfants malades, eu égard notamment au risque constaté d'évolution de sa maladie. En outre, il est constant que M. B réside depuis son arrivée à Montreuil avec sa mère, titulaire d'un titre de séjour, et ses quatre frères et sœurs nés en France entre 2009 et 2015, que son père vit dans la banlieue grenobloise, et qu'il ne dispose au Sénégal d'aucune attache familiale, hormis sa grand-mère dont l'état de santé l'empêche désormais de le prendre en charge. Par ailleurs, M. B, qui est suivi depuis novembre 2019 par la mission locale de la ville de Montreuil, est engagé dans le dispositif régional d'insertion " avenir-jeunes " par la signature d'un contrat de formation et d'insertion en mai 2021, dans le cadre duquel il effectué un stage en entreprise et suivait, à la date de la décision attaquée, une formation en compétences de base professionnelles afin de débuter un apprentissage pour devenir électricien à la rentrée suivante. Ainsi, au regard de l'intensité de ses attaches familiales et personnelles ainsi qu'à ses perspectives professionnelles sur le territoire français, M. B est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Sur les conclusions tendant au prononcé d'une injonction : 4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler à M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de justice : 5. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, sous réserve que son conseil, Me Mirtchev, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mirtchev de la somme de 1 000 euros. DECIDE : Article 1er : L'arrêté susvisé du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 mars 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B un titre de séjour lui permettant de travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros au titre des frais de justice dans les conditions mentionnées au point 5. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Mirtchev et au préfet de la Seine Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La présidente-rapporteure, K. Weidenfeld La première assesseure, I. Jasmin-Sverdlin La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2207393_20221201
Données disponibles
- Texte intégral