TA67JU MW (3)JU MW (3)
TA67 · JU MW (3) — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207393_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante:
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, M. A F, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans délai de 15 jours avec une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours avec une astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
4°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur le retrait de l'attestation de demande d'asile :
- le signataire, M. C, ne justifie pas d'une délégation de la préfète régulièrement publiée ;
- la décision méconnaît les articles L.542-2 et L.542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il il n'a été destinataire d'aucune décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- le signataire, M. C, ne justifie pas d'une délégation de la préfète régulièrement publiée ;
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L.613-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne tient pas compte de sa situation personnelle, notamment de son état de santé, ce qui traduit un défaut d'examen préalable ;
- la décision méconnaît l'article L.611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il bénéficie toujours d'un droit au maintien sur le territoire ;
- la décision méconnaît les articles L.611-1 9° et L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; il a formulé une demande de titre en raison de son état de santé le 28 juin 2022 qui est toujours en instance ; en cas de retour, il ne pourrait pas bénéficier des soins médicaux qui lui sont absolument nécessaires ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le pays de destination :
- le signataire, M. C, ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer ;
Elle soutient que l'arrêté a été retiré le 7 décembre 2022;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application des articles L. 222-2-1 du code de justice administrative et L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 décembre 2022 à 11 heures :
- le rapport de M. E, magistrat-désigné ;
- les observations de Me Carraud, substituant Me Berry, représentant M. F.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1.Par un arrêté du 7 décembre 2022, joint à la présente instance, la préfète du Bas-Rhin a retiré l'arrêté attaqué du 11 octobre 2022. Ce retrait doit être regardé comme définitif en l'absence d'intérêt à agir du requérant et de toute personne tierce contre cette décision de retrait ce qui rend sans objet les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F à l'encontre de l'arrêté attaqué et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions.
2. Dans les circonstances de l'espèce, l'aide juridictionnelle étant provisoirement accordée à M. F, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 910 euros toutes taxes comprises à verser au conseil du requérant en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : M. F est admis provisoirement à l'aide jurdictionnelle.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. F à fin d'annulation et d'injonction.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 910 (neuf cents dix) euros toutes taxes comprises au conseil du requérant en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide jurdictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à Me Berry et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 décembre 202Le magistrat désigné,
M.E
Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (3)
- Formation
- JU MW (3)
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2207393_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel