TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207394_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. B représenté A Me Hug, demande au juge des référés : 1°) de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision A laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile et celle de la décision de prolongation du délai de transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Hug en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à M. B en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle Il soutient que : - la condition d'urgence prévue A les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que les décisions en litige l'exposent à des risques d'éloignement du territoire, le placent en situation de grande précarité et qu'il se trouve privé du versement de l'allocation de demande d'asile ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont la suspension est demandée ; le préfet ne pouvait pas légalement le placer en fuite et prolonger le délai de transfert dès lors d'une part qu'il n'est pas démontré que les autorités italiennes auraient été informées d'une décision de prolongation avant l'expiration du délai de transfert, d'autre part qu'il s'est présenté à l'ensemble des convocations à la préfecture et qu'il a été gravement malade et hospitalisé pendant une très longue période. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé le 4 octobre 2022 des pièces au dossier. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2207393 A laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié A le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 octobre 2022 : - le rapport de Mme Rollet-Perraud, juge des référés, - les observations de Me Hug pour M. B qui maintient ses conclusions A les mêmes moyens : - et les observations de Me Helderlé pour le préfet des Yvelines qui persiste dans ses moyens en défense. L'instruction a été close à l'issue de l'audience le 13 octobre 2022 à 10h55. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté une demande d'asile, enregistrée le 19 novembre 2021, auprès des services de la préfecture des Yvelines. Il a obtenu à cette date une première attestation de demande d'asile valable jusqu'au 18 décembre 2021. Cette attestation a été renouvelée du 24 janvier 2022 jusqu'au 23 mai 2022. L'intéressé a sollicité le renouvellement de cette attestation le 17 août 2022. Cette demande a été rejetée A un courriel de la même date au motif que M. B se trouvait en fuite. A ailleurs le préfet des Yvelines avait décidé A un arrêté notifié le 4 mars 2022 de transférer M. B aux autorités italiennes. Celui-ci demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision A laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de la décision de prolongation du délai de transfert aux autorités italiennes. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée A la juridiction compétente ou son président ". 3.En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions dirigées contre la décision de prolongation du délai de transfert : 4.La prolongation du délai de transfert, qui résulte du seul constat de fuite du demandeur et qui ne donne lieu qu'à une information de l'Etat responsable de la demande d'asile A l'État membre qui ne peut procéder au transfert du fait de cette fuite, a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités de l'Etat responsable et ne suppose pas l'adoption d'une nouvelle décision. Cette prolongation n'est ainsi qu'une des modalités d'exécution de la décision initiale de transfert et ne peut être regardée comme révélant une décision susceptible de recours. Les conclusions dirigées contre cette décision sont A suite irrecevables. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 6. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies A le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 7. Il ressort des pièces du dossier que le refus du préfet des Yvelines de renouveler l'attestation de demande d'asile de M. B l'expose, à tout moment, à être éloigné du territoire français et le maintient dans une situation de précarité, dès lors qu'il ne pourra plus bénéficier des aides accordées aux demandeurs d'asile. A suite, la décision du préfet des Yvelines de ne pas renouveler son attestation de demande d'asile porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. La condition d'urgence doit, en conséquence, être regardée comme satisfaite. 8.En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres A un ressortissant de pays tiers ou un apatride, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation A un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ". Selon l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Aux fins du présent règlement, on entend A : () / n) " risque de fuite ", dans un cas individuel, l'existence de raisons, fondées sur des critères objectifs définis A la loi, de craindre la fuite d'un demandeur, un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui fait l'objet d'une procédure de transfert ". 9.Il résulte des dispositions mentionnées au point précédent que la notion de fuite doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. Si le fait pour l'intéressé de ne pas déférer à l'invitation de l'autorité publique de se présenter à la police de l'air et des frontières pour organiser les conditions de son départ consécutivement à un refus d'admission constitue un indice d'un tel comportement, il ne saurait suffire à lui seul à établir que son auteur a pris la fuite au sens des dispositions précitées du règlement communautaire. 10. M. B fait valoir qu'il ne se trouvait pas en situation de fuite au motif qu'il n'était pas en mesure d'honorer les convocations à la direction des migrations de la préfecture le 24 décembre 2021 et au service de la police aux frontières des Yvelines pour exécution de la mesure de transfert aux autorités italiennes le 25 juillet 2022 dès lors qu'à ces dates il était hospitalisé. Au soutien de ses allégations, M. B produit un bulletin de présence émanant de l'hôpital Cochin Saint-Vincent de Paul pour la période du 23 décembre 2021 au 10 janvier 2022. M. B produit également un bulletin de situation établi A le centre hospitalier intercommunal de Saint-Germain-en-Laye indiquant qu'il a été hospitalisé du 2 juin 2022 au 17 juin 2022 et plusieurs documents émanant du centre hospitalier de Bligny établissant qu'il était présent dans cet établissement du 22 juin 2022 au 3 août 2022. Ainsi, M. B justifie de son impossibilité d'honorer la convocation à la direction des migrations de la préfecture le 24 décembre 2021 et la convocation à se présenter au service de la police aux frontières des Yvelines le 25 juillet 2022. A suite, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que M.B ne saurait être regardé comme étant en fuite est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions litige. 11.Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues A l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision A laquelle le préfet des Yvelines a refusé de renouveler l'attestation de demande d'asile de M. B. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que, dans l'attente du jugement au fond de la requête de M. B, il soit enjoint au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 13.M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. A suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Hug, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hug de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B. O R D O N N E: Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision A laquelle le préfet des Yvelines a refusé de délivrer une attestation de demande d'asile à M. B est suspendue. Article 3 : Dans l'attente du jugement au fond sur la requête de M. B, il est enjoint au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Hug, avocate de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Hug et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines Fait à Versailles, le 14 octobre 2022. La juge des référés, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7814 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2207394_20221014
Données disponibles
- Texte intégral