TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207394_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 décembre 2022 et 2 janvier 2023, M. D F, représenté par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Ariège l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de mettre fin à la mesure d'assignation à résidence ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat au paiement des entiers dépens et de la somme de 2 000 euros à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où la demande d'aide juridictionnelle serait rejetée de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il est entaché d'une erreur de droit dans l'application des dispositions des articles L. 730-1, L. 731-1, L. 732-3 et L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un détournement de procédure ; - il est entaché d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la mesure est disproportionnée et son utilité n'est pas démontrée ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'il emporte sur sa situation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Kosseva-Venzal, représentant M. F, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient que le procédé utilisé par la préfecture, qui a finalement exécuté la mesure d'éloignement avant l'audience, est déloyal, que la durée totale des assignations à résidence excède quatre-vingt-dix jours, que l'administration ne pouvait abuser de l'utilisation du recours à l'assignation à résidence, - la préfète de l'Ariège n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. F, né le 16 septembre 1967 à Peqin (Albanie), de nationalité albanaise, est entré sur le territoire français le 19 juillet 2016, accompagné de son épouse, Mme C et de leurs deux enfants A et B, alors âgés de 7 et 8 ans. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 16 février 2017, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 13 juillet 2017. L'OFPRA a également rejeté le 11 septembre 2017 la demande de réexamen présentée par M. F. Par un arrêté du 15 novembre 2017, la préfète de l'Ariège a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, confirmé par le Tribunal administratif de Toulouse et la Cour administrative d'appel de Bordeaux. L'intéressé s'est maintenu en France et, par un arrêté du 26 avril 2021, la préfète de l'Ariège l'a de nouveau obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en l'interdisant de retour sur ledit territoire pendant une durée de douze mois. Le 29 avril 2021, M. F a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 mai 2021, la préfète de l'Ariège a rejeté cette demande et, par arrêté du 31 mai 2021, la même autorité l'a assigné à résidence. Toutefois, par un jugement du 10 juin 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés susmentionnés des 26 avril 2021 et 31 mai 2021 et a enjoint à la préfète de réexaminer la situation de l'intéressé. Par un arrêté du 29 septembre 2021, la préfète de l'Ariège a de nouveau obligé M. F à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur ledit territoire pendant une durée de douze mois. Par arrêté du 7 juin 2022, la préfète l'a assigné à résidence. Par un jugement du 16 juin 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. F et rejeté le surplus de la requête que celui-ci avait formée contre les arrêtés du 29 septembre 2021 et du 7 juin 2022. Par courrier du 11 octobre 2022, la préfète de l'Ariège a informé M. F qu'elle envisageait de prononcer à son encontre un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et l'a invité à se présenter en préfecture le 25 octobre 2022 en vue de présenter ses observations. M. F s'est présenté, le jour convenu, en préfecture et a formulé à cette occasion une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du même jour, la préfète, d'une part, a rejeté la demande de séjour de M. F, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, et d'autre part, a assigné l'intéressé à résidence dans le département de l'Ariège pour une durée maximale de quarante-cinq jours. M. F a formé un recours contre ces arrêtés. Par un jugement du 2 novembre 2022, le magistrat désigné a renvoyé à la formation collégiale l'examen des conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour et a rejeté le surplus de la requête. Par un arrêté du 21 décembre 2022, la préfète de l'Ariège a de nouveau assigné M. F à résidence pour une période de quarante-cinq jours. Par sa présente requête, M. F demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il a fait application, notamment les articles L. 731-1, L. 732-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait référence à l'arrêté pris par la préfète de l'Ariège le 25 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Il indique que M. F ne dispose pas d'un logement stable, qu'il est hébergé dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence et qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. La circonstance qu'il ne mentionne pas la présence de son épouse et de ses trois enfants, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, l'arrêté en litige est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Ariège ne se serait pas livrée à un examen réel et approfondi de la situation du requérant. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 731-1 de ce code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ". Et aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. " 6. En l'espèce, M. F a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 25 octobre 2022. Le même jour, la préfète de l'Ariège a édicté une première assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le 21 décembre 2022, elle a décidé de renouveler l'assignation à résidence de M. F pour une durée de quarante-cinq jours. Ainsi, la durée des deux assignations à résidence édictée par la préfète n'excède pas la durée totale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutient le requérant, il n'y a pas lieu, pour apprécier cette durée, de tenir compte des périodes d'assignation que M. F a accomplies en exécution de la précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre, le 29 septembre 2021, et des périodes durant lesquelles il a été placé en rétention. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète de l'Ariège n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et ce moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, le détournement de procédure allégué n'est pas établi. 8. En cinquième lieu, selon l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". Aux termes de l'article R. 733-1 de ce même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : () 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés". 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à six fois par semaine la fréquence de présentation au commissariat de police de Pamiers, la préfète de l'Ariège aurait pris une mesure inutile et disproportionnée au regard de la situation de M. F. Le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 10. En sixième et dernier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 11. La décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. F de sa famille avec laquelle il réside à Pamiers ni de faire obstacle à ce que ses enfants poursuivent leur scolarité dans les établissements de cette ville. Dans ces conditions, la préfète de l'Ariège n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale ni méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent donc être écartés. Pour les mêmes motifs, M. F n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 12. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Ariège en date du 21 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Kosseva-Venzal, la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 15. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. F sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, à Me Kosseva-Venzal, et à la préfète de l'Ariège. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. Le magistrat désigné, F. E Le greffier, M. G La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2207394_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel