TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2207395_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai et 19 juin 2022, Mme H, représentée par Me Tisserant, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer un certificat de résidence, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - elle n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'un vice de procédure s'agissant de l'avis des médecins de l'Ofii ; - elle est entachée d'erreur de droit s'agissant de l'application de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - elle n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a conclu par un mémoire enregistré sous clôture le 7 juillet 2022 et qui, de ce fait, n'a pas été communiqué. Par ordonnance du 19 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gosselin, président-rapporteur, - les observations de Me Tisserant, - et les observations de Mme H. Considérant ce qui suit : 1. Mme H, ressortissante algérienne née le 26 décembre 1981 à Sidi-Aich, a sollicité le 3 janvier 2022 la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'accompagnant d'un enfant mineur malade. Par arrêté du 7 avril 2022 dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par deux arrêtés n° 2021-1190 du 11 mai 2021 et n° 2021-1191 du 18 mai 2021, publiés au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis respectivement les 17 et 19 mai 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme F E, directrice des migrations et de l'intégration, ainsi qu'en cas d'absence ou d'empêchement à M. J, chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, et, en cas d'absence ou d'empêchement à Mme I G, en charge des refus de séjour et des interventions, à l'effet de signer notamment les arrêtés portant refus de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme G, signataire des décisions précitées, doit être écarté. Sur la légalité du refus de certificat de résidence : 3. La décision, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle l'état civil de la requérante et sa situation administrative. Elle mentionne également l'avis des médecins de l'Ofii du 15 mars 2022. Par suite, elle est suffisamment motivée et témoigne d'un examen individuel de la situation de la requérante. 4. Contrairement à ce que soutient la requérante, l'avis des médecins de l'office français de l'intégration et de l'immigration a été rendu de façon collégiale et le médecin rapporteur n'a pas participé à la décision collégiale. Par suite, la décision attaquée n'est entachée d'aucun vice de procédure. 5. Il ressort des pièces du dossier que le fils de A H, M. B D, né le 4 octobre 2015, est atteinte de trouble du spectre autistique avec difficultés de communication et d'interactions sociales et de retard global de développement, associé à une absence de langage oral et des troubles du comportement, nécessitant un accompagnant dans les démarches de vie quotidienne. Le préfet de la Seine-Saint-Denis mentionne dans son arrêté, que l'état de santé du jeune B D, né en 2015, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans son avis du 15 mars 2022. 6. Mme H produit une décision du 24 juillet 2000 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) a attribué au jeune B le bénéfice d'une orientation vers un service d'éducation spéciale et des soins à domicile pour une période du 1er août 2020 au 31 août 2023. Une carte d'invalidité, besoin d'accompagnement lui a été délivré pour une période du 1er janvier 2022 au 31 août 2026. Le jeune B a été scolarisé en dernier lieu au cours de l'année 2021-2022 en classe de grande section, et Mme H a déposé une demande de place en institut médico-éducatif. Au soutien de sa requête, Mme H produit également des certificats médicaux de janvier 2021 d'une psychomotricienne, du 12 mars 2021 et du 4 mai 2022 d'un médecin pédopsychiatre, d'un psychologue du 18 janvier 2022 et d'un orthophoniste du 24 avril 2022. A la barre, Mme H précise que le diagnostic n'a pu être établi en Algérie, mais qu'il est désormais dressé. 7. Toutefois, ces éléments, qui décrivent essentiellement l'état du jeune B et le traitement à suivre par le fils de A H, ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par ailleurs, aucun de ces documents ne permet d'établir l'impossibilité de soin pour l'enfant en Algérie. 8. Il résulte de ce qui précède que le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien 9. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (). 10. Pour les mêmes motifs que ceux rappelés au point 6, la décision attaquée ne méconnaît pas davantage les stipulations précitées de l'article 6-5 de ce même accord. 11. Le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant prévoit que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 12. Mme H fait valoir que l'intérêt supérieur de leur fils B exige qu'il poursuive le suivi pluridisciplinaire et la scolarité engagés en France. Toutefois, ainsi qu'il a été indiqué au point 6, la nécessité pour leur enfant d'être pris en charge en France n'est pas établie. En outre, les décisions litigieuses n'impliquent pas que le fils de A H soit séparé de ses parents. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jeune B ne pourrait bénéficier de soins et d'une scolarité adaptés en Algérie. Par suite, les requérants n'établissent pas que le préfet n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant en prenant les décisions contestées. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 13. Pour les motifs rappelés au point précédente, et alors que le conjoint de la requérante fait également l'objet d'un rejet de titre de séjour, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne l'a pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision, portant obligation de quitter le territoire français : 14. Pour les motifs rappelés au point 2, la décision n'est pas entachée d'incompétence. 15. Pour les motifs rappelés au point 3, la décision n'est pas entachée de défaut de motivation ou d'examen individuel de la situation de la requérante. 16. Pour les motifs rappelés aux points 12 et 13, la décision n'est pas entachée d'erreur de droit, ni au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni au regard de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 17. Pour les motifs rappelés au point 4, la décision n'est pas entachée de vice de procédure. 18. Enfin, compte tenu de ce qui précède, Mme H ne peut exciper, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision refusant un certificat de résidence à l'appui de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 19. Pour les motifs rappelés aux points 12 et 13, la décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ci celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 20. Il résulte de ce qui précède que Mme H n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de celles portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 21. Par suite, la requête de Mme H doit être rejetée dans toutes ses conclusions D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C H et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - M. Robbe, premier conseiller, - M. Iss, premier conseiller. Lu en audience publique le 25 juillet 2022. Le président-rapporteur, C. Gosselin L'assesseur le plus ancien, J. Robbe La greffière, St. Séguéla La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207395
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Chronologie de l'affaire
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TA9325 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2207395_20220725
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2207395_20220725
Données disponibles
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