TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2207395_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Mebarki, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour pour une durée de 2 ans et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre sollicité dans un délai de 30 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer un récépissé dans un délai de 2 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et a été signé par une autorité incompétente ; - cet arrêté méconnaît l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La clôture de l'instruction a été fixée le 26 janvier 2023. Un mémoire en défense présenté pour le préfet de l'Isère, enregistré le 6 février 2023 soit postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse C, née le 3 décembre 1970, de nationalité algérienne, est entrée pour la dernière fois en France le 30 juin 2017 munie d'un visa court séjour valable du 23 novembre 2016 au 22 novembre 2017 afin d'y rejoindre son époux, compatriote algérien. Elle a sollicité le 11 octobre 2017 du préfet de l'Isère la délivrance d'un certificat de résidence en faisant valoir que son mari détient un certificat de résidence portant la mention " retraité " valable jusqu'en 2026, sur le fondement de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 27 novembre 2018, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le certificat sollicité et l'a obligée à quitter le territoire français. Cet arrêté a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de céans n°1807871 du 21 février 2019. Le 24 février 2021, Mme B épouse C a déposé une nouvelle demande de certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de retraité. Dans la présente instance, elle demande l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour pour une durée de 2 ans et a fixé l'Algérie comme pays de destination. 2. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse C a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien susvisé. Elle ne peut donc pas utilement invoquer la méconnaissance de l'article 6-5° de ce même accord. 4. Mme B épouse C se borne, dans ses écritures, à faire valoir, sans autre précision, la présence de son époux sur le territoire français, et ne conteste pas les mentions de l'arrêté attaqué selon lesquelles l'intéressée ne réside pas à la même adresse que son époux et dispose de nombreuses attaches familiales en Algérie. Par suite, elle n'établit pas que la décision de refus de délivrance de son titre de séjour ainsi que celle portant obligation de quitter le territoire français porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, Mme B épouse C n'est pas fondée à soutenir que ces décisions méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Si l'intéressée conteste les décisions portant refus d'un délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans et fixant l'Algérie comme pays de destination, elle n'articule aucun moyen à leur encontre. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président rapporteur, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Frapolli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le rapporteur, P.-H. D'ARGENSON Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207395
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2207395_20230221
Données disponibles
- Texte intégral