TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207397_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2022, M. E A B, représenté par Me Nemer (Selarl Bossu et associés), demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui restituer son passeport.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué ne lui a pas été régulièrement notifié ;
- il est entaché d'incompétence ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Le préfet du Rhône a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 4 novembre 2022, mais n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Boulay, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né en 1990, demande l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.
2. En premier lieu, par un arrêté du 8 juin 2022, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône, le préfet du Rhône a donné délégation de signature à Mme D C, cheffe du bureau de l'éloignement, signataire des décisions en litige, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture, non contestés ici, la totalité des actes établis par cette direction, à l'exception de ceux au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative individuelle étant sans influence sur sa légalité, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué ne comporterait pas le lieu, la date de la notification ou l'identité de l'agent notifiant ne peut qu'être écarté.
4. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A B a été condamné, pour des faits d'escroquerie commis en bande organisée, par un jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 janvier 2018. En se bornant à faire valoir que la condamnation à dix mois d'emprisonnement dont il a fait l'objet n'était pas assortie d'une interdiction du territoire, M. A B ne conteste pas utilement que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. En outre, M. A B ne justifie d'aucune intégration sociale en France, ni d'attaches familiales ou privées sur le territoire national. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 2 septembre 2022. Dès lors, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B et au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.
La rapporteure,
P. Boulay
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2207397_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel