TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2207398_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars et 31 août 2022 sous le n° 2207398, M. J B, M. K E et Mme A I, représentés par Me Carré, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2021 par lequel la maire de Paris a délivré un permis de construire à la société Buttes Chaumont pour la construction d'un ensemble de trois bâtiments sur un niveau de sous-sol à destination de bureaux et d'habitation sur un terrain situé 14, rue Arthur Rozier - 19, rue de Crimée dans le 19ème arrondissement de Paris ainsi que la décision portant rejet implicite de leur recours gracieux ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la ville de Paris et de la société Buttes Chaumont une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il a été pris sur la base d'un dossier insuffisant ; les documents graphiques ne respectent pas les exigences fixées par l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; le plan de masse méconnaît l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît l'article UG.2.2.3 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris dès lors que des bureaux sont prévus au premier étage des constructions ;
- il méconnaît l'article UG.6.1 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il méconnaît l'article UG.7.1 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il méconnaît les articles UG.10.2.2. et UG.10.2.3 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il méconnaît les articles UG.11.1 et UG.11.1.3 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris ainsi que l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît l'article UG.12 du règlement du plan local d'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 août et 16 novembre 2022 et les 4 et 24 janvier 2023, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens invoqués par M. B et autres ne sont pas fondés ;
- un permis modificatif a été délivré le 1er décembre 2022.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet 2022 et 11 janvier 2023, la société Buttes Chaumont, représentée par Me Baillon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Un courrier a été adressé le 4 janvier 2023 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par les derniers alinéas des articles R. 613-1 et R. 613-2 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 22 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée le même jour.
II°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin et 21 octobre 2022 sous le n° 2212517, M. J B, M. K E et Mme A I, représentés par Me Carré, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel la maire de Paris a délivré un permis de construire rectificatif à la société Les Buttes Chaumont pour la construction d'un ensemble de trois bâtiments sur un niveau de sous-sol à destination de bureaux et d'habitation sur un terrain situé 14, rue Arthur Rozier - 19, rue de Crimée dans le 19ème arrondissement de Paris ainsi que la décision portant rejet implicite de leur recours gracieux ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la ville de Paris et de la société Buttes Chaumont une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un vice de forme s'agissant de sa date ;
- il méconnaît l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme ;
- il a été pris sur la base d'un dossier insuffisant ; les documents graphiques ne respectent pas les exigences fixées par l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; le plan de masse méconnaît l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article UG.2.2.3 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris et celles de l'article UG.2.2.4 de ce règlement dès lors que des bureaux sont prévus au premier étage des constructions ;
- il méconnaît l'article UG.6.1 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il méconnaît l'article UG.7.1 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il méconnaît les articles UG.10.2.2. et UG.10.2.3 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il méconnaît les articles UG.11.1 et UG.11.1.3 de la ville de Paris ainsi que l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît l'article UG.12 du règlement du plan local d'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 août et 16 novembre 2022 et les 4 et 24 janvier 2023, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens invoqués par M. B et autres ne sont pas fondés ;
- un permis modificatif a été délivré le 1er décembre 2022.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 novembre 2022 et 11 janvier 2023, la société Buttes Chaumont, représentée par Me Baillon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les moyens invoqués sont dirigés contre le permis de construire initial ;
- les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Un courrier a été adressé le 4 janvier 2023 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par les derniers alinéas des articles R. 613-1 et R. 613-2 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 22 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée le même jour.
Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Madé,
- les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique,
- et les observations de Me Carré, représentant M. B et autres, de Mme H représentant la ville de Paris et de Me Morisseau, représentant la société Buttes Chaumont.
Une note en délibéré présentée par M. B et autres a été enregistrée le 1er juin 2023 dans les deux dossiers.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 avril 2021, la société Buttes Chaumont a déposé une demande de permis de construire pour la démolition de l'immeuble existant et la construction d'un ensemble immobilier de trois bâtiments à destination de bureaux et de logements sur un terrain situé 14, rue Arthur Rozier - 19, rue de Crimée dans le 19ème arrondissement de Paris. Le permis de construire sollicité a été délivré le 29 septembre 2021. Par courrier du 26 novembre 2021 reçu le 29 novembre suivant, M. B et autres ont formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été implicitement rejeté. Par la requête n° 2207398, ils demandent l'annulation de ces décisions. La maire de Paris a pris un arrêté rectificatif le 15 décembre 2021. Le 11 février 2022, les requérants ont formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été implicitement rejeté. Par la requête n° 2212517, ils demandent l'annulation de ces décisions. Un permis de construire modificatif portant sur la modification de l'aspect extérieur des constructions, la modification de la végétalisation, la mise à jour du dossier et la modification du tableau des surfaces a été délivré le 1er décembre 2022 par la maire de Paris. M. B et autres ne contestent pas ce dernier arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées nos 2207398 et 2212517 présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le permis de construire initial :
3. En premier lieu, par un arrêté du 21 septembre 2021 publié au bulletin officiel municipal de la Ville de Paris du 28 septembre suivant, la maire de Paris a donné délégation à M. C D, adjoint au chef du service du permis de construire et du paysage de la rue, signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer les arrêtés de permis de construire. Cet arrêté a été régulièrement transmis au représentant de l'Etat ainsi qu'en atteste l'accusé de réception Fast produit par la ville de Paris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, les requérants invoquent l'insuffisance du dossier de permis de construire.
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. D'une part, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. ".
7. Les requérants soutiennent que le tracé de la limite de terrain le long de la rue Arthur Rozier figurant sur le plan de masse n'est pas cohérent avec celui figurant sur le plan de situation dès lors que la limite parcellaire côté rue Arthur Rozier est entièrement rectiligne sur le plan de situation alors qu'un décroché existe sur le plan de masse à proximité de l'escalier. Toutefois, cette différence liée à un décroché infime se justifie par une différence d'échelle et le surlignage épais des limites parcellaires pour identifier le terrain d'assiette. Par conséquent, le dossier de demande de permis de construire ne présente aucune incohérence. Au surplus et en tout état de cause, les services instructeurs ont été mis en mesure grâce à l'ensemble des pièces produites d'apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable, notamment à l'article UG. 6 du règlement du plan local d'urbanisme.
8. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; ".
9. Alors que le dossier de permis de construire initial comportait quatre documents graphiques d'insertion du projet, le dossier de permis de construire modificatif comporte deux documents graphiques supplémentaires. Ces documents, ainsi que les photographies de l'environnement proche et lointain et les plans versés au dossier, ont permis aux services instructeurs d'apprécier l'insertion du projet de construction dans son environnement, notamment au niveau de la rue Arthur Rozier. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis en litige méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme.
10. En troisième lieu, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article UG.2.2.3 du règlement du plan local d'urbanisme portant sur les conditions particulières relatives à l'habitation et à la création de logements locatifs sociaux alors que la parcelle n'est pas grevée par un emplacement réservé pour la création de logements locatifs sociaux mais par un emplacement réservé pour la création de logements locatifs intermédiaires. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article UG.6 du règlement du plan local d'urbanisme : " Implantation des constructions par rapport aux Voies : Lorsque les dispositions inscrites aux documents graphiques du règlement ne sont pas conformes aux dispositions du présent article, elles prévalent sur ces dernières. Les travaux projetés sur une construction existante non conforme aux dispositions du présent article sont soumis aux conditions énoncées au § VI des dispositions générales ci-avant. UG.6.1 - Dispositions générales : Sauf disposition graphique contraire, la partie verticale de la façade de toute construction à édifier en bordure de voie doit être implantée à l'alignement ou à la limite de fait de la voie* (Voir dispositions générales applicables au territoire couvert par le PLU, § IV). Toutefois lorsque l'environnement ou la sécurité des piétons et des personnes handicapées, ou l'expression d'une recherche architecturale les justifie, des retraits par rapport à l'alignement ou à la limite susvisée peuvent être admis. ".
12. D'une part, M. B et autres soutiennent que le bâtiment A présente une façade à l'angle de la rue Arthur Rozier et de la rue de Crimée en retrait de l'alignement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce retrait est justifié par l'environnement immédiat du terrain d'assiette, et notamment par l'existence d'un escalier permettant de rejoindre la rue de Crimée depuis la rue Arthur Rozier. Ainsi, un motif lié à l'environnement du projet permettait de déroger à la règle de l'implantation à l'alignement prévue à l'article UG.6 du règlement du plan local d'urbanisme précité.
13. D'autre part, M. B et autres font valoir que les baies composant les façades ainsi que les garde-corps sont implantés en retrait de l'alignement. Toutefois, si les dispositions précitées fixent une obligation d'implantation à l'alignement pour les façades elles-mêmes, elles n'interdisent pas, en revanche, une implantation des baies et des garde-corps en retrait de la façade. Au surplus, l'implantation en retrait des baies et garde-corps est justifiée par l'expression d'une recherche architecturale dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les baies seront posées en feuillure, ce qui justifie leur pose en retrait du mur des façades, et que les garde-corps seront posés dans la continuité des baies.
14. Enfin, les requérants soutiennent que la façade du bâtiment A située en vis-à-vis de la rue Arthur Rozier n'est pas implantée à l'alignement dès lors qu'il existe un décalage entre la ligne rouge matérialisant l'alignement et le tracé de la façade sur les plans de masse et de niveaux. En tout état de cause, et à supposer même qu'un tel décalage existe et ne soit pas seulement lié à un défaut d'élaboration des plans, ce très léger retrait est justifié par l'expression d'une recherche architecturale liée à la nécessité d'édifier une façade rectiligne impliquant une implantation imparfaite à l'alignement sur des zones très réduites.
15. En cinquième lieu, aux termes de l'article UG.7.1 du règlement du plan local d'urbanisme : () " A l'intérieur de la bande E*, les parties de constructions à édifier en bordure de voie doivent en principe être implantées en limite séparative, sauf dispositions contraires indiquées aux documents graphiques du règlement. Toutefois, dans certaines configurations, en particulier lorsqu'une échappée visuelle sur un espace libre le justifie, l'implantation en limite séparative peut ne pas être imposée. (Voir figures 1 et 2) ".
16. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création d'une courette devant le bâtiment B à l'intérieur de la bande E le long de la limite séparative. Il ressort de la notice architecturale que la création de cette courette a pour objectif de mettre en communication les vides du bâtiment mitoyen. Par ailleurs, cette courette permet de procurer un clair de jour suffisant aux pièces secondaires la surplombant. En outre, le bâtiment B est, au niveau de la bordure de voie, implanté en limite séparative de sorte que le front continu depuis la voie publique est assuré. Dans ces conditions, la configuration des lieux justifiait qu'il soit dérogé au principe d'implantation en limite séparative pour cette cour intérieure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du deuxième alinéa de l'article UG.7.1. du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.
17. En sixième lieu, les requérants soutiennent que le projet méconnaît les règles du plan local d'urbanisme relatives au gabarit-enveloppe.
18. D'une part, aux termes de l'article UG.10.2.3 du règlement du plan local d'urbanisme : " Dispositions applicables aux terrains situés à l'angle de deux voies et aux terrains traversants : Lorsque, sur une partie de terrain, se superposent deux bandes E dans lesquelles sont définis, conformément aux articles UG.10.2.1, UG.10.2.2 ou UG.10.2.4, des gabarits- enveloppes de hauteurs différentes, le gabarit-enveloppe le plus élevé peut être appliqué sur cette partie de terrain, pour des motifs d'architecture ou d'environnement. ".
19. Il ressort du document graphique du plan local d'urbanisme que le terrain est bordé, côté rue Arthur Rozier, par un filet de couleur vert hachuré et que le gabarit-enveloppe se compose donc d'une verticale de hauteur de 10 mètres, et d'un couronnement présentant une oblique de pente de 1/3 limitée par une horizontale située à 2 mètres au-dessus du sommet de la verticale. Toutefois, le terrain d'assiette est, au niveau du bâtiment A, situé à l'angle de la rue de Crimée et de la rue Arthur Rozier et deux bandes E se superposent sur cette partie du terrain dans lesquelles sont définis des gabarits-enveloppes de hauteurs différentes. Le projet applique, en conséquence, le gabarit-enveloppe le plus élevé correspondant à celui déterminé depuis la rue de Crimée en application des dispositions précitées de l'article UG.10.2.3 du règlement du plan local d'urbanisme. D'une part, il ressort des termes de ces dispositions qu'elles ont vocation à s'appliquer lorsque l'un des gabarits-enveloppes est déterminé par un filet de couleur au document graphique, aucune contradiction n'existant sur ce point entre l'article UG.10.2.3 et le document graphique annexé au règlement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'application du gabarit-enveloppe le plus favorable au bâtiment A tend à assurer une continuité urbaine en alignant la hauteur du projet sur celle des constructions voisines, notamment sur celle faisant face à l'angle nord-ouest du bâtiment A, et à prendre en compte la configuration particulière des lieux, la rue Arthur Rozier étant surélevée par rapport à la rue de Crimée qu'elle coupe par un pont. Ainsi, des motifs architecturaux et d'environnement justifiaient que le gabarit-enveloppe de la construction projetée soit déterminé dans la partie de terrain concerné par la superposition des bandes E à partir des règles de gabarit-enveloppe applicables aux façades érigées depuis la rue de Crimée.
20. D'autre part, aux termes de l'article UG.10.2.2 " - Gabarit-enveloppe* au droit des voies ou espaces bordés par un filet de couleur* aux documents graphiques du règlement (trait continu, trait pointillé, hachure, tireté court, tireté long, tireté mixte) : (Voir figures 9 et 10) Le gabarit-enveloppe se compose successivement : a - d'une verticale de hauteur H définie ci-après selon la couleur du filet : () - filet vert : H = 10,00 m () ".
21. Il ressort des pièces du dossier que l'angle sud-ouest du bâtiment A n'est pas situé dans la partie de terrain concernée par la superposition des bandes E. Par suite, le gabarit-enveloppe généré par la rue Arthur Rozier, tel que défini au point 17, lui est opposable. En l'espèce, la surface de nivellement de l'ilot, côté rue Arthur Rozier, étant située à la cote de 104 NVP, la limite de la verticale du gabarit-enveloppe est située à la cote de 114 NVP. Or la terrasse du niveau R+4 culmine à la cote 113,12 NVP et respecte donc la verticale de hauteur de 10 mètres. En outre, à compter du R+5, les niveaux situés en retrait sont intégralement compris dans la zone de superposition des deux bandes E. La terrasse située au niveau R+7 à la cote 122,06 NVP bénéficie donc de l'application du gabarit-enveloppe plus favorable applicable aux façades érigées depuis la rue de Crimée en application des dispositions de l'article UG.10.2.3 précitées. Ainsi, les requérants n'établissent pas que le bâtiment A méconnaît les dispositions de l'article UG.10.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme.
22. En septième lieu, aux termes de l'article UG.11.1 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les interventions sur les bâtiments existants comme sur les bâtiments à construire, permettant d'exprimer une création architecturale, peuvent être autorisées. L'autorisation de travaux peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l'installation ou l'ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Notamment, pour éviter de créer ou de laisser à découvert des murs pignons, la hauteur d'une construction projetée en bordure de voie peut être soit réduite, soit augmentée, nonobstant les dispositions de l'article UG.10.2, sans créer de décalage supérieur, en principe, à la hauteur moyenne d'un étage par rapport aux constructions contiguës ". Aux termes de l'article UG.11.1.3 du règlement du plan local d'urbanisme : " Constructions nouvelles : Les constructions nouvelles doivent s'intégrer au tissu existant, en prenant en compte les particularités morphologiques et typologiques des quartiers (rythmes verticaux, largeurs des parcelles en façade sur voies, reliefs) ainsi que celles des façades existantes (rythmes, échelles, ornementations, matériaux, couleurs) et des couvertures (toitures, terrasses, retraits). L'objectif recherché ci-dessus ne doit pas pour autant aboutir à un mimétisme architectural pouvant être qualifié esthétiquement de pastiche. Ainsi l'architecture contemporaine peut prendre place dans l'histoire de l'architecture parisienne. Les bâtiments sur rue se présentent en général sous la forme de différents registres (soubassement, façade, couronnement), qui participent à leur composition architecturale, en particulier en bordure des voies et des espaces publics. Les traitements architecturaux contemporains peuvent ne pas traduire le marquage de ces registres, qui peuvent toutefois être imposés dans certaines configurations 1°- Soubassement : La hauteur et l'aspect du soubassement doivent être traités, sur un ou deux niveaux, en accord avec celui des constructions voisines. La hauteur du rez-de-chaussée en façade sur voie doit être au minimum de 3,20 mètres de hauteur libre sous poutre ou sous linteau ; elle peut être soit réduite soit augmentée pour être en accord avec celle des bâtiments voisins. ".
23. Les dispositions de l'article UG 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, qui sont d'ailleurs reprises au point UG 11.1, et posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles résultant de l'article R. 111-27. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité d'une autorisation d'urbanisme.
24. Ces dispositions fixent, de façon développée et nuancée, les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions, aux aménagements de leurs abords, à la protection des immeubles et des éléments de paysage, applicables à la zone UG qui comprend l'essentiel du territoire construit de la ville de Paris. Si les dispositions du début du point UG 11.1.3 sur les constructions nouvelles énoncent que ces constructions doivent s'intégrer au tissu urbain existant, en prenant en compte les particularités des quartiers, celles des façades existantes et des couvertures, ces dispositions ne peuvent être isolées des autres dispositions de l'article UG 11, en particulier de celles du point UG 11.1, qui précisent que peuvent être autorisées des constructions nouvelles permettant d'exprimer une création architecturale et qui n'imposent pas que soit refusée une autorisation de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, et celles du même point UG 11.1.3. qui précisent que l'objectif d'intégration dans le tissu urbain existant ne doit pas conduire à un mimétisme architectural ou faire obstacle à des projets d'architecture contemporaine. Dans cet esprit, les dispositions du point UG 11.1.3 permettent expressément de ne pas reprendre, pour des constructions nouvelles contemporaines, les registres des bâtiments sur rue, entendus comme le soubassement, la façade et le couronnement, tels qu'ils sont habituellement observés pour les bâtiments parisiens. De même, les dispositions du paragraphe 4 du point UG 11.1.3. relatives aux matériaux n'interdisent pas l'emploi de matériaux, ou de teintes, différents de la pierre calcaire ou du plâtre, et admet le recours à des matériaux innovants en matière d'aspect des constructions.
25. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la construction d'un bâtiment A en R+6+attique sur un niveau de sous-sol côté rue Arthur Rozier et en R+7+attique côté rue de Crimée situé à l'angle des deux rues, un bâtiment B rue de Crimée en R+6+attique sur un niveau de sous-sol et un bâtiment C rue Rozier en R+2 sur un niveau de sous-sol. Toutefois, si les bâtiments A et B ont une hauteur élevée, il ressort des pièces du dossier que les immeubles implantés dans le quartier présentent des hauteurs variées et que plusieurs immeubles présentent une hauteur similaire voire même supérieure à celle de l'immeuble projeté. Dans ces conditions, et malgré les réserves émises par l'architecte des bâtiments de France et le maire d'arrondissement, M. B et autres n'établissent pas que le projet porterait atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.
26. En huitième lieu, aux termes de l'article UG.12.3 du réglement du plan local d'urbanisme : " Stationnement des vélos et poussettes : Les normes déterminant ci-après la surface des aires de stationnement des vélos et des poussettes ou le nombre d'emplacements s'appliquent à la création de surfaces de plancher de plus de 250 m². Lorsque les prescriptions ou normes ci-après l'exigent, des locaux fermés ou des aires couvertes doivent être aménagés pour assurer le stationnement des vélos et des poussettes. Les locaux destinés à cet usage doivent être accessibles facilement. Ils doivent être aménagés préférentiellement de plain-pied. Leur implantation en sous-sol peut être admise à titre exceptionnel, en cas d'impossibilité technique. Dans ce cas, ils doivent être isolés du stationnement des véhicules à moteur et garantir de bonnes conditions de sécurité. La surface des locaux affectés au stationnement des vélos et des poussettes ne peut, dans le cas où elle est exigible, être inférieure au seuil minimal de 10 m². En outre, dans le cas de fractionnement de la surface réglementaire, les locaux d'une surface inférieure à 8 m² ne sont pas pris en compte dans le calcul de la surface réglementaire résultant de l'application des normes. Normes : - Habitation : Au minimum 3 % de la surface de plancher* des locaux. Les surfaces réglementaires doivent être réalisées pour 1/2 au moins dans des locaux clos et couverts. Le stationnement complémentaire peut être assuré sur des aires couvertes dans les espaces libres. - Bureaux : Soit une surface au minimum égale à 3 % de la surface de plancher* des locaux. Soit des locaux et/ou aires couvertes comportant des aménagements spécifiques permettant le stationnement du nombre de vélos correspondant à une unité pour chaque tranche de 50 m² de surface de plancher* du projet, suivant des dispositions assurant un accès immédiat à chacun des vélos remisés. Les surfaces ou capacités réglementaires doivent être réalisées pour 1/2 au moins dans des locaux clos et couverts. Le stationnement complémentaire peut être assuré sur des aires couvertes dans les espaces libres. ".
27. Si les requérants soutiennent que le projet ne prévoit aucun local pour les poussettes, il ressort de la notice architecturale et de la notice d'accessibilité que les locaux dédiés aux vélos sont également destinés aux poussettes. Par ailleurs, le projet prévoit la création de surfaces de plancher de 3 860 mètres carrés à destination d'habitation et de 650 mètres carrés à destination de bureaux. Ainsi, en application des dispositions précitées, 115,80 mètres carrés de locaux pour les vélos sont nécessaires pour les locaux d'habitation dont la moitié, soit 57,9 mètres carrés, dans des locaux clos et couverts et 19,50 mètres carrés de locaux dédiés aux vélos sont nécessaires pour les bureaux dont la moitié, soit 9,75 mètres carrés, dans des locaux clos et couverts. Or, alors même que le local vélos du bâtiment C destiné aux logements n'est pas clos côté jardin, le projet, qui prévoit la réalisation de deux locaux à vélos clos et couverts de 53 mètres carrés au sein du bâtiment A et de 46,4 mètres carrés au sein du bâtiment B dédiés aux habitations, comporte suffisamment de locaux clos pour les vélos pour l'ensemble des logements prévus au projet. Par ailleurs, s'agissant des bureaux, un local clos et couvert de 26 mètres carrés est prévu au sous-sol du bâtiment C. Ainsi, le projet prévoit suffisamment de locaux clos et couverts pour les vélos. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UG.12.3 du réglement du plan local d'urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne l'arrêté rectificatif du 15 décembre 2021 :
28. En premier lieu, par un arrêté du 21 septembre 2021 publié au bulletin officiel municipal de la Ville de Paris du 28 septembre suivant, la maire de Paris a donné délégation à M. F G, chef du service du permis de construire et du paysage de la rue, signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer les arrêtés concernant les permis de construire. Cet arrêté a été régulièrement transmis au représentant de l'Etat ainsi qu'en atteste l'accusé de réception Fast produit par la ville de Paris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
29. En deuxième lieu, M. B et autres soutiennent que l'arrêté rectificatif est entaché d'un vice de forme dès lors qu'il indique dans l'article 1er du dispositif rectifier un arrêté du 6 octobre 2021. Toutefois, cette mention erronée figurant dans le dispositif constitue une simple erreur de plume, cet arrêté visant, par ailleurs, sans ambiguïté l'arrêté municipal délivrant un permis de construire à la société Buttes Chaumont pour la construction d'une ensemble de trois bâtiments sur un niveau de sous-sol sur un terrain situé 14, rue Arthur Rozier - 19, rue de Crimée dans le 19ème arrondissement de Paris. Par suite, ce moyen doit être écarté.
30. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme :" L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. "
31. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'arrêté rectificatif du 15 décembre 2021 pouvait légalement avoir pour objet de réparer une omission de l'arrêté initial en imposant au pétitionnaire de solliciter ultérieurement une autorisation au titre des établissements recevant du public. En outre, la circonstance que l'arrêté rectificatif du 15 décembre 2021 soit intervenu à l'initiative de la commune et non sur demande des pétitionnaires n'est pas par elle-même de nature à entacher cet arrêté d'illégalité dès lors qu'il n'a pas pour objet ni pour effet de modifier le contenu de la demande de permis initial ou d'aller au-delà de ce qui a été demandé par les pétitionnaires. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme doit donc être écarté.
32. En quatrième lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'arrêté litigieux méconnaît les articles R. 431-9, R. 431-10, R. 431-30 et R. 111-27 du code de l'urbanisme ainsi que les articles UG.2.2.4, UG.6, UG.7.1, UG.10.2, UG.11 et UG.12 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 31, cet arrêté rectificatif n'a pas pour objet ni pour effet de modifier le projet initial de la société pétitionnaire. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
33. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense dans le dossier n° 2212517, que les requêtes susvisées n°s 2207398 et 2212517 présentées par M. B et autres doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
34. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
35. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris et de la société Buttes Chaumont, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions au bénéfice de la société Buttes Chaumont.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées n°s 2207398 et 2212517 de M. B et autres sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la société Buttes Chaumont présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. J B, M. K E et Mme A I, à la ville de Paris et à la société Buttes Chaumont.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023.
La rapporteure,
C. MADÉ
La présidente,
M-O. LE ROUX La greffière,
I. SZYMANSKI
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2207398, 2212517Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7512 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2207398_20230612
Données disponibles
- Texte intégral