TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA67 · 1ère chambre — 7 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2207399_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 novembre 2022, 29 septembre 2023, 8 octobre 2023, 6 novembre 2023 et 27 mai 2024, M. D C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née du silence gardé pendant deux mois par le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur sa demande du 15 juin 2022, notifiée le 18 juillet 2022, tendant à prendre en compte l'ensemble de ses années de formation pour le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds (B) ; 2°) d'enjoindre à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles de rectifier l'arrêté du 19 février 2009 par lequel le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et le ministre de la santé et des sports l'ont nommé en tant que professeur d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds (A), en prenant en compte ses années de formation pour le B à taux plein, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement ; 3°) d'enjoindre à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles de reconstituer sa carrière ; 4°) d'enjoindre à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles de procéder au rappel de traitement découlant de cette correction, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme éventuelle au titre des frais engagés. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que ses années de formation au B n'ont pas été reprises dans leur intégralité ; - elle méconnaît le principe d'égalité entre fonctionnaires appartenant à un même corps ; - elle crée un préjudice concernant sa progression de carrière, sa rémunération et ses droits à la retraite. La requêté a été communiquée au ministre chargé des affaires sociales qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 5 mars 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 15 mai 2024 sans information préalable. Par ordonnance du 18 juillet 2024, l'instruction a été close avec effet immédiat. Un mémoire présenté par M. C a été enregistré le 23 mars 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ; - le décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986 ; - le décret n° 93-293 du 8 mars 1993 ; - l'arrêté du 20 août 1987 fixant les modalités de formation, les conditions d'organisation de l'examen en vue de l'obtention du diplôme d'État intitulé certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Deffontaines, - les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été nommé professeur stagiaire d'enseignement général de classe normale de l'institut national de jeunes sourds de E le 1er janvier 2008, puis titularisé à compter du 1er janvier 2009. Par un arrêté du 19 février 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et du ministre de la santé et des sports, il a été reclassé au 4ème échelon de son grade, indice brut 488 avec une ancienneté conservée dans cet échelon d'un mois et 24 jours, compte tenu de ses services antérieurs. Par un courrier du 15 juin 2022, notifié le 18 juillet 2022, M. C a demandé à l'administration la reprise d'ancienneté de ses années de formation au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds (B) du 2 décembre 2005 au 31 août 2007. Une décision implicite de rejet, dont M. C demande l'annulation, est intervenue le 18 septembre 2022. M. C demande au tribunal d'annuler cette décision et sollicite la reconstitution de sa carrière. Sur l'étendue du litige : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du recours de M. C dirigées contre la décision implicite du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion rejetant son recours gracieux daté du 15 juin 2022, doivent être regardées comme étant également dirigées contre l'arrêté du 19 février 2009 par lequel le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et le ministre de la santé et des sports l'a nommé en tant que professeur d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 27 octobre 1986 instituant un diplôme d'État intitulé certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds : " Il est institué un diplôme d'Etat intitulé Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds (C.A.P.E.J.S.) destiné aux professeurs chargés de l'éducation précoce, de la rééducation et de l'enseignement des sourds qui ne peuvent acquérir le langage sans la mise en œuvre de techniques spécialisées. ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Nul ne pourra exercer l'enseignement des enfants sourds dans les instituts nationaux de jeunes sourds, dans les établissements publics de sourds ainsi que dans les établissements privés de sourds visés par l'annexe XXIV quater du décret du 9 mars 1956 modifié, s'il n'est titulaire soit du diplôme d'Etat institué à l'article 1er du présent décret, soit du certificat d'aptitude à l'enseignement des sourds-muets d'Asnières prévu par l'arrêté du 3 mars 1948, soit de l'un des trois diplômes attestant une qualification d'enseignant des sourds prévus à l'article 1er du décret n° 74-465 du 15 mai 1974. ". Aux termes de l'article 4 de ce même décret : " Le diplôme d'Etat institué à l'article 1er du présent décret est délivré par le ministre chargé des affaires sociales aux candidats ayant subi, avec succès, les épreuves de l'examen prévu ci-après. L'examen sanctionne une formation de deux années dispensée dans un centre de formation public ou privé agréé dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. La formation dispensée comprend des enseignements théoriques et pratiques ainsi que des stages pédagogiques et cliniques. ". Aux termes de l'article 11 du même décret : " Les élèves en formation peuvent bénéficier d'une rémunération ou d'une aide financière, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales en ce qui concerne les élèves accueillis dans des établissements privés. En ce qui concerne les élèves accueillis dans les établissements publics, ces conditions seront fixées dans le cadre des dispositions statutaires applicables aux professeurs des instituts nationaux de jeunes sourds. " 5. D'autre part, l'article 1er de l'arrêté du 20 août 1987 fixant les modalités de formation, les conditions d'organisation de l'examen en vue de l'obtention du diplôme d'État intitulé certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds dispose : " Une formation spécialisée préparant au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds est organisée par des centres de formation publics ou privés agréés. A l'issue de cette formation, un examen en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds est organisé par le ministre chargé des affaires sociales. ". Aux termes de l'article 8 du même arrêté : " Le cycle de formation s'étend au minimum sur deux ans et au maximum sur quatre ans, sauf cas de force majeure laissé à l'appréciation du jury. Il comprend des enseignements théoriques et pratiques ainsi que des stages cliniques et pédagogiques. Les enseignements théoriques et pratiques comprennent un minimum de 1 000 heures. Les stages cliniques, d'une durée de 50 heures, ont pour but de sensibiliser les élèves en formation aux aspects cliniques oto-rhino-laryngologiques, audiométriques et prothétiques. Les stages pédagogiques ont une durée minimum de 1 150 heures, dont 50 heures dans les classes ordinaires. Au cours de la formation, les élèves sont tenus de suivre les enseignements et d'effectuer les stages organisés par les centres de formation publics ou privés agréés en vue de préparer les épreuves du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds (). " 6. En outre, aux termes de l'article 5 du décret du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds : " Les concours internes sont ouverts, pour 50 p. 100 des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent. Les intéressés doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre ans de services effectifs d'enseignement ou d'éducation à temps complet ou équivalent, auprès d'enfants déficients auditifs dans un ou plusieurs établissements publics d'enseignement, et doivent être titulaires du diplôme d'Etat intitulé certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds prévu par le décret du 27 octobre 1986 susvisé. Les candidats doivent en outre être en position d'activité, de détachement ou de congé parental à la date du dépôt de leur candidature. ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Les professeurs régis par le présent décret sont tenus de fournir pour l'ensemble de l'année scolaire un service hebdomadaire d'enseignement de vingt heures, sans préjudice des autres actions qui leur incombent. / Les heures consacrées à des tâches qui n'ont pas la nature d'un service effectif d'enseignement sont décomptées dans les obligations de service après avoir été affectées d'un coefficient de pondération égal au rapport entre la durée de service hebdomadaire d'enseignement et la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat. Les heures consacrées à l'apprentissage et au perfectionnement du langage oral et de la parole sont assimilées à un service effectif d'enseignement. ". Aux termes de l'article 8 du même décret : " Les candidats reçus aux concours mentionnés à l'article 5 ci-dessus sont nommés professeurs stagiaires. Ils accomplissent un stage d'un an au cours duquel ils perçoivent la rémunération afférente au premier échelon du grade de professeur. ". L'article 9 du même décret dispose : " () Les professeurs stagiaires sont classés selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Pour l'application de ces dispositions, le coefficient caractéristique 135 est attribué au corps des professeurs des instituts nationaux de jeunes sourds. La prise en compte des services de non-titulaires s'effectue selon les modalités de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 susvisé. () ". Aux termes de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale : " Les agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon déterminé du grade de début de ce dernier en prenant en compte, sur la base des durées d'avancement à l'ancienneté fixées par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes : Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de douze ans () ". 7. Enfin, pour suivre le cycle de formation prévu à l'article 8 de l'arrêté du 27 octobre 1986, cité au point 4, M. C a conclu des contrats d'engagement à durée déterminée avec A de F du 2 décembre 2005 au 31 août 2007, sur le fondement de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 qui dispose, dans sa version applicable aux contrats : " Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels. ". Aux termes de l'article 1er des contrats d'engagement à durée déterminée : " M. C D est engagé à l'Institut National de Jeunes G de F et affecté pour les stages à l'institut national de jeunes sourds de E en qualité d'agent contractuel en formation pour une durée de mille deux cent heures par année scolaire ". Aux termes de l'article 3 de ces mêmes contrats : " M. C D suivra le cycle de formation prévu à l'article 8 de l'arrêté du 27 octobre 1986. Les enseignements théoriques comprennent un minimum de mille heures. Les enseignements pratiques sont des stages pédagogiques d'une durée de mille cent cinquante heures dont cinquante heures dans des classes ordinaires. ". Aux termes de l'article 5 de ces mêmes contrats : " Pendant la durée du présent contrat, M. C D percevra une rémunération mensuelle égale à 90/151,67ème de l'indice brut 379 payable à terme échu, à laquelle s'ajouteront, le cas échéant, le supplément familial de traitement, l'indemnité de difficultés administratives et l'indemnité de résidence ". 8. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. " Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu'il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 9. En l'espèce, la requête a été communiquée le 9 novembre 2022 au ministre de la santé et de la prévention qui a été mis en demeure, le 27 juin 2023, de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est toutefois demeurée sans effet à la date de la clôture d'instruction, fixée au 18 juillet 2024. Dès lors, conformément aux dispositions précitées de l'article R.612-6 du code de justice administrative cité au point précédent, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles doit être regardée comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête de M. C. 10. M. C soutient, sans que l'inexactitude de ses allégations ressorte des pièces du dossier, que pour procéder au classement dans le corps des professeurs d'enseignement général des A à la suite de sa réussite au concours prévu à l'article 5 du décret du 8 mars 1993, c'est à tort que l'administration a estimé que les deux années de formation effectuées en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat et à l'enseignement des jeunes sourds ne pouvaient être prises en compte qu'à 60 %, alors qu'elles n'auraient pas dû être proratisées, mais être prises en compte pour une ancienneté de services de deux ans à 100 %. 11. À ce titre, il ressort des pièces du dossier qu'en vue de l'obtention du B, M. C a suivi une formation de deux années auprès de A de F comprenant tant des enseignements théoriques et pratiques que des stages pédagogiques. À cet égard, l'article 9 du décret du 8 mars 1993 cité au point 6 définit les modalités de reprise des services de non-titulaires par renvoi à l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 pour la fixation des règles. Ni ces dispositions ni aucun autre texte n'excluent la reprise d'ancienneté des années de formation des enseignants ayant suivi la formation en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat et à l'enseignement des jeunes sourds. Pour suivre cette formation, un contrat à durée déterminée est conclu entre l'administration et l'agent qui, comme exposé au point 7, indique que le contractant est engagé en qualité d'agent contractuel en formation, qu'il suit une formation de mille heures minimum et qu'il effectue des stages pédagogiques d'une durée de mille cent cinquante heures dans des classes ordinaires. En outre, ce contrat vise le décret du 17 janvier 1986. Dès lors, l'élève en formation doit être regardé comme effectuant ses services en qualité d'agent non-titulaire au sens de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951, précité au point 6. 12. En l'espèce, M. C a été recruté par A de F en qualité d'agent contractuel en formation du 2 décembre 2005 au 31 août 2007. Il ressort des pièces du dossier, que cette formation correspond à un service effectif à temps plein. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la décision en litige, qui ne prend pas en compte la totalité de la période travaillée pour le calcul de son ancienneté conservée, est entachée d'erreur de droit. 13. Au surplus, aucune disposition ne faisait obstacle à ce que l'administration puisse légalement décider, si des circonstances particulières lui paraissaient le justifier, de prendre en compte, pour leur classement et la reprise d'ancienneté, tout ou partie des années de formation pour l'obtention du B des élèves nommés dans le corps des professeurs d'enseignement général des A. Dans ce cas, et sauf motif d'intérêt général, il lui appartenait, pour respecter le principe d'égalité, d'en faire également bénéficier, sans préférence ni faveur, tous les fonctionnaires se trouvant dans une situation analogue. Or, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date à laquelle l'administration a rejeté la demande de reconstitution de carrière de M. C, elle avait pourtant admis à plusieurs reprises une prise en compte à temps plein des années de formation pour l'obtention du B et son application rétroactive aux professeurs déjà titularisés et, dans ce cadre, avait fait droit, au cours des années 2018 à 2023, à la demande de reconstitution de carrière de plusieurs professeurs ayant passé le même concours que M. C. En l'absence de mémoire en défense, l'administration n'invoque aucun motif d'intérêt général pouvant justifier une différence de traitement à l'égard de M. C. Par suite, le refus de procéder à la reconstitution de carrière demandée par ce dernier, qui méconnaît le principe de l'égalité de traitement entre les agents publics, est illégal. 14. Il résulte de tout ce qui précède, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 février 2009 et de la décision implicite de rejet intervenue sur sa demande datée du 15 juin 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 15. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles de procéder à la rectification de la reprise d'ancienneté de l'intéressé à compter du 1er janvier 2007, à la reconstitution de carrière qu'elle implique et de verser au requérant le solde de rémunération afférent. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ait exposé, ni même présenté des frais dans le cadre de la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées à ce titre ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et du ministre de la santé et des sports du 19 février 2009 et la décision implicite de rejet intervenue sur la demande du 15 juin 2022 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles de procéder à la rectification de la reprise d'ancienneté de M. C à compter du 1er janvier 2007, à la reconstitution de carrière qu'elle implique et de verser au requérant le solde de rémunération afférent, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, Mme Deffontaines, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025. La rapporteure, L. DEFFONTAINES Le président, T. GROS Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
DTA_2207399_20250707
Données disponibles
- Texte intégral