TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207400_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 septembre et 5 octobre 2022,
Mme B D, représenté par Me Colas, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire sans délai et lui a fait interdiction de retour de 2 ans ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jours de retard, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence, non motivée, et qu'elle méconnaît l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire n'est pas motivée et entachée d'erreur en fait, en droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision d'interdiction de retour est illégale du fait de l'illégalité du refus de délai de départ, entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 CEDH.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet des
Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique :
-le rapport de M. Ricard, magistrat désigné.
- les observations de Me Colas pour Mme D qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, de nationalité algérienne, demande l'annulation de l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour de deux ans.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signée par Mme E C, adjointe au chef de bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 13-2021-08-31-00005 du 31 août 2021, régulièrement publié le 1er septembre 2021 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau au nombre desquelles figurent notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement Mme D en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. De même il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui n'était pas tenu de faire mention de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, n'aurait pas procédé à un examen de sa situation particulière.
5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
6. Mme D soutient qu'elle est intégrée socialement en France, ce qui résulterait de son parcours qui lui a permis de sortir de la prostitution et de commencer à travailler. Elle fait valoir qu'elle suit un accompagnement social et dispose d'un hébergement avec ses trois enfants, qui sont scolarisés et dont l'un n'a pas la nationalité algérienne et ne pourrait pas la suivre en cas d'éloignement. Toutefois, il est constant que Mme D, qui soutient être entrée en France en 2012 et y résider depuis, s'est maintenue en situation irrégulière et a fait l'objet de deux décisions d'éloignement qu'elle n'a pas exécutées, en 2018 et 2021, et ne justifie pas d'une réelle intégration dans la société française, alors en particulier qu'elle est connue défavorablement des services de police pour avoir commis des faits de violences et de vols à plusieurs reprises et en dernier lieu le 30 août 2022. Enfin, il n'est pas établi que les enfants de A D seraient séparés de leur mère en cas d'éloignement, et la cellule familiale peut donc être reconstituée dans le pays d'origine, où la requérante ne démontre pas être dépourvue de toute attache familiale.
Le moyen devra donc être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
7. Selon l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " L'article L. 612-3 du même code prévoit : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;() 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () "
8. D'une part, il ressort des termes de la décision que celle-ci est motivée, en droit par le visa des articles L. 612-2 et L. 612-3 précités, et en fait notamment par la circonstance que la requérante n'a pas sollicité de titre de séjour et qu'elle s'est soustraite à deux précédentes mesures d'éloignement. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision ne peut donc qu'être écarté.
9. D'autre part, dès lors que Mme D n'avait pas sollicité de titre de séjour, qu'elle a commis plusieurs infractions de vols et violences depuis l'année 2018 et qu'elle n'a pas exécuté une décision de transfert édictée le 17 juillet 2018 et une obligation de quitter le territoire du 2 février 2021, le préfet était fondé à estimer qu'elle présentait un risque qu'elle tente de se soustraire à la mesure d'éloignement. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait entachée d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation. Enfin, si l'indication selon laquelle elle ne disposait pas de passeport en cours de validité est erronée, ce motif de l'arrêté peut être neutralisé comme surabondant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
11. La requérante soutient être exposée à des menaces en cas de retour en Algérie, son pays d'origine du fait de tensions familiales au sujet de son mariage en 2012. Toutefois, il est constant que sa demande d'asile a été rejetée et qu'elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations démontrant la réalité du risque dont elle fait état, qui ne repose que sur ses déclarations et celles de sa mère. Le moyen devra donc être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
12. Selon l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". L'article L. 612-10 du même code prévoit : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. "
13. D'abord, il ressort de ce qui a été indiqué aux points 8 et 9 du présent jugement que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
14. Ensuite, il est soutenu que l'interdiction de retour serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au motif qu'elle ne représente pas de menace pour l'ordre public toutefois il ressort des pièces du dossier qu'elle a refusé d'exécuter deux précédentes mesures d'éloignement et qu'elle est défavorablement connue des services de police pour plusieurs infractions et notamment et en dernière date pour des faits de vol le 30 août 2022. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
15. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6 du présent jugement, elle n'est pas fondée soutenir que la décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen sera écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1 : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet des
Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Ricard
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2207400_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel