TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207400_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre et 10 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Mézin, demande au juge des référés du tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 5 juillet 2022 du jury d'examen du brevet de technicien supérieur agricole option " productions animales " en tant qu'il ne l'a pas déclarée admise à la session 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'administration compétente de demander au jury d'examen de se prononcer une nouvelle fois sur ses résultats ou, à défaut, d'organiser une nouvelle épreuve E7 dans un délai maximal de quinze jours et de lui attribuer la note de 11,80 à l'épreuve E6 et celle de 13,50 au module d'initiative locale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délibération attaquée ne comporte pas les noms et prénoms des membres du jury d'examen et à tout le moins ceux du président et n'est pas signée, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle établit que, durant l'épreuve intégrative du premier groupe E7-2, les épreuves du deuxième groupe E2 à E6 et l'épreuve du module d'initiative locale, elle n'a pas bénéficié des aménagements qui lui avaient été accordés par une décision du 8 mars 2021 pour compenser son handicap ; - la note finale que le jury lui a attribuée pour l'épreuve de pratique professionnelle du deuxième groupe E6 est entachée d'une erreur matérielle, voire d'une fraude ; - l'urgence est avérée compte tenu de l'absence de respect des aménagements qui lui avaient été accordés pour compenser son handicap, de sa situation économique délicate et de ce qu'elle doit s'inscrire en licence pour valider son cursus de reconversion professionnelle et réintégrer son emploi au mois d'août 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2022, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Bretagne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dans la mesure où Mme B a la possibilité de repasser l'examen dans un an ; - les moyens soulevés sont insusceptibles de faire douter de la légalité de la délibération du 5 juillet 2022 dès lors, d'une part, que la décision relative à l'attribution du brevet de technicien supérieur agricole, qui relève de l'autorité académique, a été notifiée à Mme B par l'intermédiaire d'un téléservice et, d'autre part, que l'intéressée a bénéficié des aménagements prévus liés à son handicap durant l'épreuve E7 et qu'elle n'établit pas les erreurs matérielles qu'elle invoque. Vu les autres pièces du dossier, et notamment la requête n°2206821 par laquelle Mme B demande l'annulation de la délibération en litige ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ". 2. Mme B demande la suspension de la délibération du 5 juillet 2022 du jury d'examen du brevet de technicien supérieur agricole option " productions animales ", en tant qu'elle ne l'a pas déclarée admise à la session 2022. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la délibération du 5 juillet 2022 et d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Bretagne. Fait à Lyon, le 12 octobre 2022. La juge des référés, C. Michel. La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6912 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2207400_20221012
TA312 avril 2025
DTA_2206821_20250402Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2207400_20221012
Données disponibles
- Texte intégral