TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreDésistement
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207400_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars et 18 août 2022, Mme C B, représentée par Me Bineteau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2021 par lequel la Ville de Paris a délivré un permis de construire à la société par actions simplifiée (SAS) Nexity IR Programmes SEERI portant sur la construction d'un bâtiment d'habitation collective de 27 logements sur un terrain situé 107 rue de Tocqueville à Paris (17ème arrondissement), ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ; elle a intérêt à agir ;
- l'arrêté attaqué est entaché de l'incompétence de son auteur ;
- il a été pris sur la base de plusieurs avis de la préfecture de police, de l'inspection générale des carrières, et de l'architecte des Bâtiments de France, qui sont irréguliers ;
- il est entaché d'un vice de procédure, les dispositions de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme ayant été méconnues ;
- il est entaché de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire ; la notice descriptive ne permettrait pas d'apprécier les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement ; le plan de masse ne fait pas apparaître les espaces verts ; les points et les angles des vues photographiques ne sont pas reportés sur le plan de masse ; le document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique ne comprend pas la signature du représentant de la pétitionnaire ;
- il méconnaît l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme en l'absence de permis de démolir ;
- il méconnaît l'article UG 6.1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), l'immeuble projeté n'étant pas implanté à l'alignement ;
- il méconnaît les articles UG 10.2 et UG 10.3 du règlement du PLU, les plans joints au dossier ne permettent pas de déterminer si les conditions posées par les articles précités sur le gabarit-enveloppe en bordure de voie et en limite séparative ont été bien respectées par le projet ;
- il méconnaît l'article UG 11 du règlement du PLU, en opérant une rupture stylistique avec le bâti environnant ;
- il méconnaît l'article UG 12 du même règlement ; il n'est pas prévu de places de stationnement pour les véhicules motorisés.
La requête a été communiquée à la Ville de Paris, qui n'a pas produit d'écritures en défense.
Par des mémoires enregistrés les 22 juin et 16 septembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Nexity IR Programmes SEERI, représentée par Me Jafaar, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, à défaut d'intérêt à agir de Mme B ;
- aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une ordonnance du 19 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 octobre 2022.
Par un mémoire enregistré le 21 février 2023, Mme B déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 21 février 2023, la société Nexity Seeri déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Perrot,
- les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bineteau, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 octobre 2021, la Ville de Paris a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Nexity IR Programmes SEERI un permis de construire portant sur la construction d'un bâtiment d'habitation collective de 27 logements sur un terrain situé 107 rue de Tocqueville à Paris (17ème arrondissement). Par un courrier du 29 novembre 2021, Mme C B, domiciliée 109 rue de Tocqueville à Paris (17ème arrondissement) a formé un recours gracieux contre cet arrêté, dont il est né une décision implicite de rejet. Par la requête visée ci-dessus, Mme B demande l'annulation de ces décisions.
2. Toutefois, par un mémoire enregistré le 21 février 2023, Mme B déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions, ce dont, par un mémoire enregistré le même jour, la société Nexity IR Programmes SEERI prend acte en se désistant de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la société par actions simplifiée (SAS) Nexity IR Programmes SEERI de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la société par actions simplifiée (SAS) Nexity IR Programmes SEERI et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente,
M. Perrot, conseiller,
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
Le rapporteur,
V. Perrot
La présidente,
M-P. VIARD La greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207400Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7516 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2207400_20230316
TA3826 novembre 2025
DTA_2207400_20251126Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2207400_20230316