TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2207400_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Aucher, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire d'annuler l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ; 4°) et d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 et de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Pradalié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né le 11 janvier 1996 en Albanie, déclare être entré sur le territoire français le 25 août 2013 alors qu'il était mineur, âgé de dix-sept ans, et avoir bénéficié d'une prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Il a obtenu en février 2016 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été renouvelé du 10 mars 2017 au 9 mars 2018. Le 25 juin 2019, il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire par le préfet de police de Paris qui a été confirmé par un jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal administratif de Paris. Le 15 mars 2021, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié ". Par un arrêté préfectoral en date du 13 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Il demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les articles L. 412-5, L. 432-1, L. 432-13, L. 435-1, L. 611-1 3°, L. 611-3, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-12, L. 613-3, L 721-3, L. 722-1 et R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne notamment que les faits qui lui sont reprochés revêtent un caractère délictueux, répétitif et constitutif d'une menace à l'ordre public ; qu'il ne remplit pas les conditions prévues par l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'établit pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Ainsi rédigé, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour temporaire de M. A, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur le motif que la présence de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. Lorsque l'administration oppose ce motif à un ressortissant étranger pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A établit être présent en France et y exercer une activité professionnelle dans le cadre de contrats à durée déterminée en 2016 et 2017, et en contrat à durée indéterminée depuis 2019. Cependant, il ressort également des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 9 mars 2015 par le tribunal du Jura-Seeland bernois à Bienne à une peine privative de liberté de 21 mois avec sursis de 2 ans, pour crime contre la loi sur les stupéfiants assortie d'une interdiction d'entrée prononcée par le secrétariat d'état aux migrations sur demande du canton de Berne, valable du 9 mars 2015 au 8 mars 2020 ; qu'il a fait l'objet d'une infraction enregistrée sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires le 23 février 2019 pour violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours ; qu'il est également mentionné deux infractions enregistrées sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires le 6 octobre 2020 pour conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points et usage de faux en écriture. Eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés à M. A, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler le titre de séjour qu'il lui avait précédemment délivré, motif pris de ce qu'il constitue une menace à l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 et de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. En l'espèce, M. A soutient vivre de manière stable, paisible et continue depuis 2013 sur le territoire français, où il a fixé le centre de ses intérêts privés et en particulier la présence de ses enfants. Toutefois, le requérant, qui s'est déclaré célibataire, sans enfant, n'établit pas qu'il aurait des attaches en France, et ne conteste pas qu'il conserve de telles attaches, notamment sa mère, en Albanie. En outre, M. A ne conteste pas qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations ou signalements au fichier de traitement des antécédents judiciaires, notamment pour des faits de crime contre la loi sur les stupéfiants et de violence commise en réunion. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 novembre 2023. Le rapporteur, G. PRADALIELe président, D. LALANDE La greffière, C. BOURGAULT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2207400_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel