TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 8 — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2207401_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 10 novembre 2022 et le 18 décembre 2023, M. B, représenté par Me Bergeras, demande au tribunal :
1/ d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a prononcé la rétention administrative de son permis de conduire pour une durée de six mois.
2/ de condamner l'Etat a lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée :
- d'incompétence du signataire;
-de méconnaissance des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration sur la procédure contradictoire préalable ;
- de défaut de notification dans le délai de 120 heures prévu à l'article L.224-2 du code de la route ;
- de violation des dispositions de l'article R. 235-3 du code de la route ;
-d'erreur de fait, de qualification juridique des faits, de droit et d'appréciation concernant la prétendue consommation de stupéfiant ;
- d'exception d'inconventionnalité et d'illégalité de l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités de dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants ;
- de violation des dispositions de l'article R. 235-6 du code de la route sur la possibilité d'une expertise offerte au contrevenant ;
- de non respect de la présomption d'innocence ;
-elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que celle-ci est infondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des articles L.222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Buguellou, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Bergeras, avocat de M. B. Le préfet n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 novembre 2022 le préfet de la Haute-Savoie a prononcé la suspension administrative du permis de conduire de M. B pour une durée de six mois, suite à l'infraction relevée le 2 novembre 2022, le requérant ayant été contrôlé positif au cannabinoïdes au sens de l'article L. 235-1 du code de route. M. B demande l'annulation de cette décision au motif notamment que le CBD n'est pas un stupéfiant.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire () ". Aux termes de l'article L. 224-9 du même code : " () Les mesures administratives prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 sont considérées comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire.() ".
3. Dans le cas où l'intéressé a été relaxé non au bénéfice du doute mais au motif qu'il n'a pas commis l'infraction, l'autorité de la chose jugée par la juridiction répressive impose au juge administratif d'en tirer les conséquences quant à l'absence de valeur probante des éléments retenus par le préfet.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une décision de suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, au motif qu'il avait fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants (cannabinoides) alors qu'il conduisait sur la commune de Sallanches-74 le 2 novembre 2022. Toutefois par un jugement du 10 août 2023, le Tribunal correctionnel de Bonneville a relaxé le requérant des fins de la poursuite engagée à son encontre aux motifs que " () Dans un arrêt en date du 14 octobre 2014, la chambre criminelle de la cour de cassation a jugé que cet arrêté (du 13 décembre 2016) qui fixe les modalités de dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants prévoit une seuil de détection et non d'incrimination.() S'agissant du cannabidiol (CBD) la Cour de justice de l'Union européenne a jugé dans un arrêt du 19 novembre 2020 que () le CBD ne comporte pas de principe psychoactif ( il) ne constitue pas un stupéfiant (). Le 29 décembre 2022 le Conseil d'Etat a également jugé que le CBD ne peut être considéré comme un produit stupéfiant. () L'article 7-1 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose que : " nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. "() Cette absence de prévisibilité du droit qui résulte de l'arrêté du 13 décembre 2016 prévoyant les modalités de détection des produits stupéfiants, rend donc l'arrêté inconventionnel. Compte-tenu de l'inconventionnalité du texte qui fonde les poursuites () Le tribunal () relaxe B C des fins de poursuite ; " Il suit de là que, cette relaxe n'étant pas prononcée au bénéfice du doute mais en raison de l'irrégularité des poursuites, la décision du préfet de la Haute-Savoie doit être annulée.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 7 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a prononcé la suspension du permis de conduire de M. B pour une durée de six mois, est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie
Lu en audience publique le 29 janvier 2024.
La magistrate désignée,
D. ALe greffier,
P. Buguellou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2207401_20240129
Données disponibles
- Texte intégral