TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207402_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2022, M. A D, représenté par Me Bazin-Clauzade, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet des
Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce territoire d'une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts au vue desquels elle a été prise et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article 3 de la convention de New-York ;
S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il présente des garanties de représentation suffisantes ;
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :
- l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans n'est pas suffisamment motivée ;
- cette décision et l'inscription au fichier SIS méconnaissent les dispositions des articles
L. 612-6 et L. 612-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mesures étant disproportionnées dans leur principe et leur durée au regard de sa situation personnelle et de l'absence de menace à l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le préfet des
Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les observations de Me Bazin-Clauzade pour le requérant, en présence de M. B, interprète en langue albanaise.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant albanais né le 9 mai 1984, demande l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme F E, adjointe au chef de bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 13-2021-08-31-00005 du 31 août 2021, régulièrement publié le 1er septembre 2021 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau au nombre desquelles figurent notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale mais uniquement une demande d'asile, qui a fait l'objet d'un rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA confirmé par la CNDA et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, sans démontrer toutefois une présence continue depuis la date du rejet de son recours par la CNDA le 31 octobre 2017. Le requérant soutient que l'arrêté contesté ne tient pas compte de la présence en France de sa compagne avec laquelle il allègue vivre en couple avant leur arrivée en France en 2017 dans des circonstances indéterminées, de leur enfant commun né en 2018 et des deux enfants de sa compagne, nés en 2003 et 2006. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué mentionne la compagne du requérant et son enfant. Le préfet fait valoir sans être contesté que sa compagne est elle aussi en situation irrégulière de telle sorte que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie, la fille majeure de sa compagne pouvant solliciter un titre de séjour par ailleurs. Il n'établit pas être socialement et professionnellement intégré en produisant diverses factures de revente de métaux ni qu'il subviendrait seul aux besoins de la famille. Dans ces conditions, il ne démontre pas avoir fixé sur le territoire le centre de ses intérêts privés et familiaux. Le requérant n'est pas fondé non plus à soutenir que l'arrêté a des conséquences graves sur l'intérêt supérieur de l'enfant né en 2018 dont il serait séparé en cas de renvoi dans son pays dans la mesure où sa compagne et les enfants ne disposent pas d'un droit à se maintenir sur le territoire français et où, ainsi qu'il a été dit, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'homme doivent donc être écartés ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
7. La décision refusant au requérant le bénéfice d'un délai de départ volontaire a été motivée par le fait qu'il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. En se bornant à indiquer qu'il justifie d'un hébergement, alors qu'il produit des pièces adressées à différentes adresses et aucun bail et qu'il dispose d'un passeport valide, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de lui octroyer un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L.612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
9. Il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard des critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que le requérant a été interpellé en conduisant sans permis de conduire valide et sans assurance. Il en ressort également que le préfet a fait état de ce que le requérant ne justifiait pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et qu'il pouvait transférer sa cellule familiale hors de France. L'arrêté comporte donc, contrairement à ce qui est soutenu, les considérations de droit et de fait permettant d'en comprendre le bien-fondé. Compte tenu des éléments exposés au point 5 du présent jugement, l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée pour une durée de deux ans n'apparaît entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ni d'aucune erreur de droit.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des
Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
A. C
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2207402_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel