TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207402_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre et 11 octobre 2022, M. A représenté par Me Taulet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le président de l'université d'Evry-Val-d 'Essonne a prononcé son exclusion temporaire de fonctions avec privation de traitement pour une durée de trois mois, l'exclusion étant assortie d'un sursis d'un mois ; 2°) d'enjoindre au président de l'université d'Evry-Val-d 'Essonne de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que son foyer qui compte trois enfants à charge se retrouve sans ressources, son épouse étant sans emploi et ses charges importantes ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont la suspension est demandée ; la commission consultative paritaire s'est réunie illégalement dès lors qu'aucune décision déterminant l'organisation et les modalités de son fonctionnement n'existe ; alors que l'arrêté du 31 octobre 2011 prévoit que les représentants de l'établissement sont nommés dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections qui est intervenue le 7 décembre 2018, la composition de la commission n'a été arrêtée que le 19 avril 2022 dans le seul but d'engager une procédure disciplinaire à son encontre ; l'arrêté du 19 avril 2022 désigne des invités permanents au sein de la commission alors que l'arrêté du 31 octobre 2011 ne prévoit pas la possibilité de nommer des invités permanents ; les droits de la défense ont été méconnus dès lors que le dossier consulté par les membres de la commission ne contenait pas ses observations écrites ; en méconnaissance des dispositions de l'article 44 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 il n'a pas été assisté lors de la séance de la commission malgré ses demandes ; la commission était irrégulièrement composée : M. C ne figure ni au titre des membres présents à la séance de la commission, ni au titre des membres composant la commission alors que ses interventions sont mentionnées au procès-verbal ; des membres présents ont voté alors qu'ils n'avaient pas voix délibérative ; l'arrêté est insuffisamment motivé dès lors qu'aucun fait ni aucun grief n'est évoqué ; les faits qui lui sont reprochés sont vagues et non établis matériellement ; la sanction infligée est hors de proportion au regard des faits reprochés. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, l'université d'Evry- Val-d 'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'urgence à suspendre la décision en litige n'est pas établie et qu'il n'y a pas de doute sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2207401 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 octobre 2022 : - le rapport de Mme Rollet-Perraud, juge des référés, - les observations de Me Taulet pour M. A qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens : - l'université d'Evry-Val-d 'Essonne n'étant pas représentée. L'instruction a été close à l'issue de l'audience le 11 octobre 2022 à 16h08. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a pour effet de priver M. A de tout traitement, alors qu'il doit faire face seul, son épouse étant sans emploi, à diverses charges de son foyer et notamment au paiement d'une pension alimentaire pour ces trois enfants issus d'une précédente union et des mensualités de l'emprunt souscrit pour l'acquisition de son logement. Par suite, la décision porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. La condition d'urgence doit, en conséquence, être regardée comme satisfaite. 4.En second lieu, aux termes de l'article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée ". Par ces dispositions, le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. 5. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué par M. A et tiré de l'insuffisance de motivation est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. 6.Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le président de l'université d'Evry-Val-d 'Essonne a prononcé l'exclusion temporaire de fonctions de M. A avec privation de traitement pour une durée de trois mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Lorsque la décision administrative contestée a pour objet l'éviction du service d'un agent public, il appartient à l'autorité administrative, pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle de suspension, laquelle n'a pas de portée rétroactive, de prononcer la réintégration de l'agent à la date de notification de l'ordonnance et de tirer toutes les conséquences de cette réintégration, notamment en allouant à l'intéressé, dans le cas où l'administration n'a pas procédé immédiatement à cette réintégration, une somme calculée en tenant compte de l'ensemble des rémunérations dont il a été privé depuis la date de notification de l'ordonnance de suspension, en excluant les indemnités liées à l'exercice effectif du service, sans préjudice des conséquences qui devront être tirées de la décision par laquelle il sera statué sur la requête au fond. En conséquence, la présente ordonnance implique nécessairement la réintégration de M. A dans ses fonctions à la date de notification de la présente ordonnance et, si cette réintégration est prononcée à compter d'une date ultérieure, le paiement à ce dernier d'une somme correspondant à l'ensemble des rémunérations dont il a été privé entre ladite notification et la date de réintégration, à l'exception des indemnités liées à l'exercice effectif du service. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à 7 jours le délai dans lequel la réintégration de l'intéressé devra intervenir. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'université d'Evry-Val-d 'Essonne le versement d'une somme de 800 euros à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le président de l'université d'Evry-Val-d 'Essonne a prononcé l'exclusion temporaire de fonctions de M. A avec privation de traitement pour une durée de trois mois est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Article 2 : Il est enjoint l'université d'Evry-Val-d 'Essonne de procéder, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à la réintégration de M. A dans ses fonctions. Article 3 : L'université d'Evry-Val-d 'Essonne versera une somme de 800 euros à A en application de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'université d'Evry-Val-d 'Essonne. Fait à Versailles, le 13 octobre 2022. La juge des référés, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7813 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2207402_20221013
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2207402_20221013
Données disponibles
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