TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207402_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2022, l'association Alliance Citoyenne, représentée par Me Ogier, demande au juge des référés : - d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 juillet 2022 de la directrice générale de l'office Est Métropole Habitat portant rejet de sa demande du 30 juin précédent tendant à qu'elle soit admise à participer aux opérations relatives à l'élection des représentants des locataires au sein du conseil d'administration de cet office ; - d'enjoindre à l'établissement public Est Métropole Habitat de réexaminer sa demande. Par un mémoire distinct enregistré le 3 octobre 2022, l'association Alliance Citoyenne demande au juge des référés de renvoyer au Conseil d'Etat la question de la conformité à la constitution du 2e alinéa de l'article L. 421-9 du code de la construction et de l'habitation. Par des mémoires en défense enregistrés le 14 octobre 2022, Est Métropole Habitat, représenté par le cabinet Lega-Cité, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête n'est pas recevable dès lors qu'elle est relative à un acte qui n'est pas détachable des opérations électorales à venir et qu'il n'est pas justifié de l'habilitation du représentant de l'association requérante pour agir en justice ; - l'urgence requise au titre de la procédure de référé n'est pas constituée ; - les moyens de la requête tirés de l'inconstitutionnalité et de l'inconventionnalité de l'article L. 421-9 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille, juge des référés ; - et les observations de Me Ogier pour l'association Alliance Citoyenne, ainsi que celles de Me Jacques pour Est Métropole Habitat. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 2. L'association Alliance Citoyenne demande la suspension de l'exécution de la décision du 22 juillet 2022 par laquelle la directrice générale de l'office Est Métropole Habitat n'a pas fait droit à sa demande du 30 juin précédent tendant à qu'elle soit admise à participer aux opérations relatives à l'élection des représentants des locataires au sein du conseil d'administration de cet office. Si la requérante fait valoir que les opérations électorales en cause doivent se dérouler à brève échéance et expose à l'audience que l'absence d'élus la priverait du financement envisagé par la loi, les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas, compte tenu de la généralité de l'objet social de l'association Alliance Citoyenne et en admettant même que la décision en litige ait les effets juridiques que la requérante lui prête, pour considérer comme remplie la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association Alliance Citoyenne doit être rejetée en toutes ses conclusions. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la requérante le versement à Est Métropole Habitat de la somme de 400 euros au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Alliance Citoyenne est rejetée. Article 2 : L'association Alliance Citoyenne versera la somme de 400 (quatre cents) euros à Est Métropole Habitat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Alliance Citoyenne et à Est Métropole Habitat. Fait à Lyon, le 24 octobre 2022. Le juge des référés,La greffière, A. GilleL. Khaled La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2207402_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA