TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 août 2022
- ECLI
- DTA_2207403_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. A B, représentée par Me David, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 juillet 2022 de placement à l'isolement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'administration une somme de 3 600 euros à verser à Me David en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas contraire au requérant. Il soutient qu'il existe une présomption d'urgence en cas de placement à l'isolement en l'absence de justification d'un impératif convainquant de sécurité ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité externe de la décision contestée dès lors que le signataire de l'acte n'est pas identifiable et ne dispose pas d'une délégation certaine et opposable, qu'il n'existe pas de motif au placement en urgence à l'isolement et que par suite, le non-respect de la procédure ordinaire constitue un vice substantiel, que la décision n'est pas régulièrement motivée et qu'elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; qu'il existe également un doute sérieux sur la légalité interne en l'absence de mention de la durée de la période d'isolement, qui est également entachée d'une erreur d'appréciation au regard notamment de son état de santé et de l'absence de tout incident depuis son transfert ; qu'elle révèle enfin un détournement de procédure. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2022, la première ministre conclut au rejet de la demande. Elle soutient qu'en raison du profil particulier du requérant, la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 juillet 2022 sous le numéro 2207411 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Aubret, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Korchi, avocate de M. B, qui a repris ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 10h30. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, écroué depuis le 27 janvier 2004 et libérable le 8 juin 2043, était incarcéré au centre pénitentiaire de Sud-francilien de Réau depuis le 26 avril 2022. Il est inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés depuis le 1er février 2006, inscription maintenue en dernier lieu le 12 octobre 2021. La première ministre a décidé de son changement d'affectation et de son transfert au centre pénitentiaire de Meaux-Choconin. Par la présente requête, il demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 4 juillet 2022, notifiée le 5, de maintien de son placement à l'isolement, initié le 19 août 2020 puis levé le 26 avril 2022 et qui avait fait l'objet d'une première décision de renouvellement du 16 juin 2022, levée le 28 juin en exécution d'une décision n°2205564 du 28 juin 2022 du juge des référés. Les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Sur l'urgence, 4. Aux termes de l'article L.213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximum de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité, soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. / () Lorsqu'une personne détenue est placée à l'isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. ". 5. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe, sauf à ce que l'administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s'il estime remplie l'autre condition posée par cet article. 6. La première ministre fait valoir en défense qu'au regard d'une part des antécédents de M. B, notamment de son profil pénal et de son comportement en détention, d'autre part de la menace de prendre en otage un agent du personnel pénitentiaire qui aurait été prononcée le 27 mai 2022, cette situation fait obstacle à ce que la condition tenant à l'urgence soit retenue. Toutefois, la simple référence à des propose indirectement rapportés, sans plus d'éléments factuels, pas plus que les incidents plus récents rapportés par l'administration, ne constituent pas des circonstances particulières permettant de renverser la présomption d'urgence tenant à l'objet et aux effets d'une mesure d'isolement. Par suite la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme satisfaite. Sur l'existence d'un doute sérieux 7. M. B soutient que la décision est irrégulière dès lors que la décision est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, qu'elle n'est pas régulièrement motivée, que le signataire de l'acte n'est pas identifiable et ne dispose pas d'une délégation certaine et opposable ; qu'elle n'est pas fondée dès lors qu'elle révèle un détournement de procédure, qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation tant du caractère nécessaire de cette mesure que de ses conséquences et d'une erreur de droit en ne mentionnant pas la durée de la mesure. En l'état de l'instruction, et au regard en particulier des éléments produits par les parties, aucun de ces moyens n'apparait de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, la demande de suspension ne peut qu'être rejetée. Les autres conclusions de la requête : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la première ministre. Fait à Melun, le 17 août 2022. Le juge des référés, Signé : F. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 août 2022
Référence
DTA_2207403_20220817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel