TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 2ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207405_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 et 20 mai 2022, Mme B C, représentée par Me Pierrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du droit d'asile. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. La requête et les pièces complémentaires ont été communiquées au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation. Vu : - la décision du 28 février 2022 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Bobigny lui a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante camerounaise née le 15 janvier 1993 à Edéa (Cameroun), a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 12 février 2021. Par un arrêté du 27 juillet 2021, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être renvoyée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir qu'elle était titulaire d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'auxiliaire de vie depuis juillet 2019 et a produit le formulaire cerfa n°15186-03 de demande d'autorisation de travail pour un ressortissant étranger rempli par son employeur, la société Olithome services. Par suite, en considérant qu'elle ne présentait qu'une promesse d'embauche tendant à l'exercice du métier d'auxiliaire de vie et ne justifiait pas de la qualification lui permettant l'exercice de ce métier, alors qu'il ressort de la fiche ROME qu'il peut être exercé sans condition de diplôme en cas d'expérience professionnelle, le préfet, qui n'a pas pris en compte la réalité de la situation professionnelle de l'intéressée, a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de l'ensemble de sa situation. 3. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2021 en toutes ses décisions. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement le réexamen de la demande de l'intéressée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de réexaminer la demande de Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, pendant toute la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont il y a lieu d'ordonner le versement à Me Pierrot en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Pierrot renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 27 juillet 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et, dans cette attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions mentionnées au point 5. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Pierrot et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La présidente-rapporteure, K. Weidenfeld La première assesseure, I. Jasmin-Sverdlin La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2207405_20221201
Données disponibles
- Texte intégral