TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Partielle
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207407_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 7 et 23 novembre 2022, M. D B, représenté A Me Manla Ahmad, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande du 16 décembre 2021 A laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer le certificat de résidence sollicité ou, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros A jour de retard et dans l'attente de la délivrance de ce titre de séjour de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il justifie d'une situation d'urgence dès lors que : * la décision en litige le prive de la possibilité de travailler, alors qu'il bénéficie d'une proposition d'embauche sérieuse, et le maintien dans une situation de précarité alors qu'il a trois enfants à charge ; * elle fait obstacle à qu'il obtienne le renouvellement de son passeport ; * alors qu'il n'est pas contesté qu'il a déposé un dossier complet, l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour porte une atteinte grave à sa situation et méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée en ce que : * elle n'est pas motivée, la préfète n'ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs de sa décision ; * elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; * elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; * elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; * elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. A un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le requérant ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er août 2022 sous le numéro 2204994 A laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 23 novembre 2022, en présence de Mme Adjacent, greffière d'audience : - le rapport de Mme Bonifacj, juge des référés ; - les observations de M. B qui a exposé sa situation personnelle et familiale et a fait valoir, en outre, qu'il a été reçu avec son épouse A les services de la préfecture le 9 février 2022, qu'aucune pièce supplémentaire ne lui a alors été demandé, mais qu'il n'a pas été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, ce qui fait obstacle, notamment, à ce qu'il occupe un emploi et à ce que la famille qui est hébergée dans des conditions précaires puisse obtenir un logement indépendant. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies A le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. M. B, ressortissant algérien, entré en France au mois de juillet 2021 a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles 6-2 et 6-4 de l'accord franco-algérien en se prévalant de son mariage avec une ressortissante française et de sa qualité de père de trois enfants français. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite, née du silence gardé sur sa demande du 16 décembre 2021, A laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence. 4. La décision dont M. B demande la suspension a pour effet de maintenir le requérant et sa famille dans une situation de précarité en le privant de la faculté de travailler et en le mettant dans l'impossibilité de justifier de la régularité de sa situation. Compte de la situation familiale du requérant qui est père de trois jeunes enfants et dans des conditions dans lesquelles la famille est hébergée, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. B est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite A laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle. A suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Manla Ahmad, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Manla Ahmad de la somme de 600 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision implicite A laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. B est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Manla Ahmad renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Manla Ahmad, avocat de M. B, une somme de 600 (six cents) euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Me Manla Ahmad et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 25 novembre 2022. La juge des référés, J. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2207407_20221125
Données disponibles
- Texte intégral