TA78Magistrat BelotMagistrat Belot
TA78 · Magistrat Belot — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2207407_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a rejeté le recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision du 7 juin 2022 rejetant sa demande d'admission à l'aide médicale de l'Etat. Elle soutient qu'elle se trouve dans une situation très difficile, précisant qu'elle souffre de schizophrénie, de diabète et d'hypertension, a vécu un passé très difficile émotionnellement et physiquement et a besoin de l'aide sollicitée afin de pouvoir être soignée correctement et suivre son traitement. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, la caisse primaire d'allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante burkinabé en situation irrégulière au regard du droit au séjour en France, a sollicité le 11 février 2022 son admission au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat. Par une décision du 7 juin 2022, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a rejeté cette demande. Par une décision du 22 juillet 2022, le directeur de la caisse a rejeté le recours administratif préalable formé par la requérante. Mme C demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat () ". Aux termes de l'article 4 du décret du 28 juillet 2005 relatif aux modalités d'admission des demandes d'aide médicale de l'Etat : " () le demandeur de l'aide médicale de l'Etat doit, préalablement à la décision d'admission, fournir un dossier de demande comportant, pour la vérification de son identité et des conditions légales de résidence en France et de ressources, les pièces justificatives respectivement indiquées ci-après : / () 2° Pour la justification de la présence ininterrompue depuis trois mois sur le territoire français du demandeur, le visa ou le tampon comportant la date d'entrée en France figurant sur son passeport ou, à défaut : / a) Une copie du contrat de location ou d'une quittance de loyer datant de plus de trois mois ou d'une facture d'électricité, de gaz, d'eau ou de téléphone datant de plus de trois mois ; / b) Un avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, à la taxe foncière ou à la taxe d'habitation ; / c) Une facture d'hôtellerie datant de plus de trois mois ; / d) Une quittance de loyer ou une facture d'électricité, de gaz, d'eau ou de téléphone établie au nom de l'hébergeant, datant de plus de trois mois, lorsque le demandeur est hébergé à titre gratuit par une personne physique ; / e) Une attestation d'hébergement établie par un centre d'hébergement et de réinsertion sociale datant de plus de trois mois ; / f) Si la personne est sans domicile fixe, une attestation de domiciliation établie par un organisme agréé en application de l'article L. 252-2 du code de l'action sociale et des familles et datant de plus de trois mois ; / g) Tout autre document de nature à prouver que cette condition est remplie () ". Aux termes de l'article L. 252-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'admission à l'aide médicale de l'Etat des personnes relevant des trois premiers alinéas de l'article L. 251-1 est prononcée, pour le compte de l'Etat, dans des conditions définies par décret, par le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 211-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. / Cette admission est accordée pour une période d'un an. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne en matière d'aide médicale de l'Etat, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 4. Il résulte de l'instruction que, pour refuser d'admettre Mme C à l'aide médicale de l'Etat, le directeur la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines s'est fondé sur la circonstance que la requérante ne justifiait pas d'une résidence ininterrompue sur le territoire français depuis plus de trois mois. Si Mme C fait valoir qu'elle se trouve dans une situation très difficile, précisant qu'elle souffre de schizophrénie, de diabète et d'hypertension, a vécu un passé très difficile émotionnellement et physiquement et a besoin de l'aide sollicitée afin de pouvoir être soignée correctement et suivre son traitement, elle ne conteste pas, dans ses écritures, le motif retenu par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines. Les pièces produites par la requérante, si elles établissent sa résidence en France jusqu'en 2018 puis à compter du milieu du mois de décembre 2021, ne permettent pas de justifier de manière suffisamment probante d'un séjour ininterrompu depuis plus de trois mois. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2022 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. Le magistrat désigné, signé S. ALa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207407
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Belot
- Formation
- Magistrat Belot
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2207407_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel