TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207409_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022 et des mémoires en production de pièces enregistrés le 16 janvier 2023 et le 9 février 2023, Mme A D, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens du procès et le paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi de 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'exigence de motivation imposée par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, notamment en fait ; - elle méconnaît le principe du contradictoire en violation des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle n'a pas été destinataire de la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - le préfet s'est cru à tort en état de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant des conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle et familiale ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit et, en tout état de cause, est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet n'a pas examiné sérieusement sa situation et s'est placé à tort dans un cas de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait en raison de l'absence totale d'indication des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, tel que protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des risques auxquels elle se trouve exposée en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Laspalles, représentant Mme D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient que la requérante est une ressortissante gabonaise entrée en France le 21 juillet 2018, qu'elle est entrée régulièrement sous couvert d'un visa court séjour, qu'il faut tenir compte de l'intégration particulière de la requérante, qu'elle a cinq enfants, dont trois résident en France, que l'aîné a obtenu son baccalauréat et poursuit des études en alternance, qu'il est inscrit en BTS Gestion de la PME, que le deuxième enfant passera son baccalauréat en 2023, que son dernier enfant est scolarisé en classe de quatrième, que la requérante a réalisé des missions de bénévolat auprès d'élèves et fait des ménages, que la requérante présente des problèmes de santé et bénéficie d'un suivi régulier, que l'obligation de quitter le territoire français est donc entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, - les observations de Mme E, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, née le 2 juillet 1972 à Fougamou (Gabon), de nationalité gabonaise, est entrée sur le territoire français le 21 juillet 2018. Elle a sollicité l'asile le 19 février 2019. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 25 janvier 2021. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de sa demande d'asile par une décision du 11 octobre 2022. Par un arrêté du 16 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions et stipulations dont elle fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle rappelle les conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, retrace la procédure de sa demande d'asile et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale, notamment qu'elle se déclare mariée, qu'elle ne justifie pas de la présence sur le territoire français de son conjoint et que la cellule familiale a vocation à se reconstituer dans leur pays d'origine commun en compagnie de ses deux enfants mineurs qui ne possèdent pas la nationalité française. Par conséquent, la décision attaquée est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions des articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " Aux termes de l'article 122-1 du même code : "Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.". 5. Mme D ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que des décisions qui lui sont accessoires, dès lors qu'il ressort des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, qui mentionne explicitement des circonstances propres à la situation personnelle de la requérante, ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle. 7. En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 8. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressée à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'elle a pu être entendue à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, la circonstance que Mme D n'ait pas été spécifiquement invitée à formuler des observations avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français n'entache pas d'irrégularité la procédure d'éloignement menée par le préfet de la Haute-Garonne. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 9. En cinquième lieu, la décision contestée a été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite du rejet de la demande d'asile de l'intéressé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé à tort dans une situation de compétence liée pour prononcer cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'incompétence négative doit être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article R. 532-54 de ce code : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ". Aux termes de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". Enfin, aux termes de l'article L. 611-1 de ce code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée obligeant la requérante à quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite de la décision de rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile. Si Mme D soutient qu'elle n'a pas été destinataire de ce rejet, il ressort des mentions portées sur l'application " TelemOfpra " lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que l'intéressée a fait l'objet d'une décision de rejet de sa demande d'asile et non d'une ordonnance. Ainsi, en application des dispositions précitées, le droit de Mme D de se maintenir sur le territoire français a pris fin le 11 octobre 2022, à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et non à la date de la notification. Par suite, le préfet pouvait, sans commettre d'erreur de droit, obliger la requérante à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 précité. 12. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 13. Mme D se prévaut de son entrée régulière sur le territoire français le 21 juillet 2018 et de la présence et de la scolarité de ses trois enfants sur le territoire français dont deux sont mineurs. Elle produit à l'appui de ses écritures, les passeports de ses enfants, leurs certificats de scolarité, des relevés de notes les concernant, l'inscription en brevet de technicien supérieur de son ainé, son contrat d'apprentissage ainsi que son relevé de notes du baccalauréat obtenu le 7 juillet 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante et ses enfants n'ont été autorisés à demeurer sur le territoire national que le temps de l'examen de leurs demandes d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale de la requérante ne pourrait pas se reconstituer hors de France, et notamment dans son pays d'origine, où résident son mari et deux de ses enfants majeurs. Par ailleurs, la circonstance que la requérante ait suivi, en octobre et novembre 2022, des ateliers d'intégration en entreprise et ait animé des séances de contrat local d'accompagnement à la scolarité ne suffit pas à démontrer une intégration particulière sur le territoire français. La requérante ne démontre pas, en se bornant à produire une ordonnance d'un médecin généraliste pour une évaluation psychologique et des séances de psychothérapie et une attestation d'une psychologue qui indique l'avoir suivie pour un trouble dépressif pendant huit séances et qu'un suivi régulier serait toujours nécessaire pour sa situation, que son état de santé actuel ferait obstacle à un éloignement. Enfin, si Mme D soutient encourir des risques en cas de retour au Gabon, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, laquelle n'a pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Dans ces conditions la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, dès lors, ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme D et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et familiale. 14. En septième et dernier lieu, aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 15. Mme D fait valoir qu'il est dans l'intérêt supérieur de ses enfants scolarisés de demeurer en France. Toutefois la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de la séparer de ses fils, lesquels ont vocation à la suivre au Gabon, où rien ne s'oppose à ce qu'ils poursuivent leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du délai de départ volontaire : 16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Il résulte des dispositions précitées que lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire dont dispose la requérante pour quitter le territoire français doit être écarté. 17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 18. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché la décision portant délai de départ volontaire n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté. 19. En quatrième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressée ou qu'il se serait estimé en situation de compétence liée pour fixer le délai de départ volontaire. 20. En cinquième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ". 21. Dès lors que le délai de trente jours constitue le délai de départ de droit commun pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français et que Mme D ne se prévaut pas de motifs particuliers qui auraient pu justifier l'octroi d'un délai supérieur, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 22. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que la requérante n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, la décision susvisée est suffisamment motivée. 23. En second lieu, en vertu de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 24. Mme D soutient qu'elle a fui son pays d'origine, le Gabon, en raison de menaces et de violences de la part de sa belle-famille. Elle déclare avoir été violentée par plusieurs membres de sa belle-famille, qu'un des fils de sa belle-sœur, dont le père est député à l'Assemblée nationale gabonaise, a poignardé l'un de ses fils, que ce dernier a porté plainte, que l'auteur des faits a été arrêté, placé en garde à vue et détenu durant deux semaines, que par suite, elle et sa famille sont allés vivre chez son père mais qu'ils ont de nouveau été victimes de menaces afin qu'ils retirent leur plainte. Toutefois, la requérante, qui se borne à produire un certificat médical du 14 janvier 2018 qui fait état de l'hospitalisation de son fils pour une affection chirurgicale aigue, n'établit pas la réalité et l'actualité des risques qu'elle encourt alors que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté. 25. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 16 décembre 2022. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Laspalles la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 27. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme D sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. Le magistrat désigné, F. B Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2207409_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel