TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207410_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 septembre 2022 et le 10 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Compin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au rgard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé le 10 janvier 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - Le code des relations entre le public et l'administration ; - Le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 janvier 2023 qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Compin, représentant Mme A, présente, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre qu'elle est entrée en France en 2015 et a bénéficié d'un titre de séjour pour soins, qu'elle a présenté une demande de titre de séjour en mai 2022 et que le véhicule dont il lui est reproché qu'elle le conduisait sans assurance ne lui appartient pas ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 18 février 1976, est entrée sur le territoire français en 2015, selon ses déclarations. Le 11 septembre 2022, elle a été interpellée par les services de police. Par un arrêté du 28 septembre 2022, le préfet de l'Essonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui fait valoir, sans être contredite, être entrée en France en 2015 munie d'un visa valable un mois, justifie y avoir dans un premier temps résidé régulièrement sous couvert d'un titre de séjour en raison de son état de santé, établit son insertion professionnelle sur le territoire français ainsi qu'il ressort notamment d'un avenant du 18 octobre 2021 à son contrat de travail, lui confiant des missions commerciales, pour une rémunération brute de 1941,38 euros, ainsi que la présentation d'une demande de rendez-vous le 9 mai 2022, en vue du dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour pour motif professionnel. D'autre part, la requérante explique à l'audience, ce qui est corroboré par son audition du 28 septembre 2022, qu'elle n'est pas propriétaire du véhicule pour lequel les services de police ont relevé un défaut d'assurance. Dans ces conditions, en faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire, pour ce motif, de plus, sans lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement mais seulement que le préfet de l'Essonne réexamine la situation de Mme A et la munisse dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a obligé Mme A à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. La magistrate désignée, signé C. C La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2207410
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2207410_20230118
Données disponibles
- Texte intégral