TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207410_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022, M. M'Hammed A, représenté par Me Verilhac, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier et complet de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations article 3-1 de la convention internationale de sauvegarde des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations article 3-1 de la convention internationale de sauvegarde des droits de l'enfant ; - la décision lui refusant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de son éloignement est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. M'Hammed A, ressortissant algérien né le 1er août 1991, est entré en France en 2015 selon ses déclarations. Il était titulaire d'un certificat de résidence algérien, délivré sur le fondement des stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, valable du 4 juin 2020 au 3 juin 2021. Il a sollicité le 19 mai 2021 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 28 février 2022, le préfet de police a refusé de lui renouveler son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. " 3. Pour refuser de renouveler le certificat de résidence qui avait été délivré à M. A sur le fondement de ces dispositions et qui était valable du 4 juin 2020 au 3 juin 2021, le préfet de police s'est fondé, d'une part, sur l'absence de contribution effective à l'entretien et à l'éducation de ses enfants de nationalité française et, d'autre part, sur la circonstance que M. A représente une menace pour l'ordre public. Toutefois, d'une part, M. A est père de trois enfants de nationalité française, nés les 12 mai 2019, 7 avril 2020 et 27 juillet 2021. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de nombreuses attestations de médecins et de personnels scolaires et témoignages circonstanciés et concordants de membres de la famille, de proches et de voisins, de photographies, prises à des dates et dans des contextes différents, ainsi que de factures de produits d'enfants et de nourriture, que M. A établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, ainsi que de ceux, issus d'une précédente union, de sa compagne, mère de ses enfants, avec laquelle il établit vivre. D'autre part, si M. A a été condamné le 31 juillet 2020 par le président du tribunal judiciaire de Dieppe à cinq mois d'emprisonnement avec sursis pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique, cette condamnation, au regard de son caractère isolé, ne saurait caractériser, à elle seule, malgré sa gravité, une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un certificat de résidence à M. A, le préfet de police a méconnu les stipulations précitées du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 février 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 février 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. M'Hammed A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Morales, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023. Le rapporteur, B. B Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2207410_20230313
Données disponibles
- Texte intégral