TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207411_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 30 septembre 2022 et le 28 octobre 2022, M. B, représenté par Me Canton-Fourrat, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 31 août 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé de le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il souffre d'une insuffisance rénale chronique et de plusieurs pathologies associées, et c'est à tort que le préfet a estimé qu'il pouvait bénéficier d'une prise en charge effective et appropriée dans son pays d'origine, dans lequel les services de santé sont largement défaillants ;
- elle méconnaît également les dispositions de l'article L. 423-23 du même code ;
-viole les stipulations des articles 3, 4 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais a produit des pièces enregistrées le 12 décembre 2022.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, la clôture d'instruction, a été fixée en dernier lieu au 27 décembre 2022 à 10h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- et les observations de Me Canton-Fourrat, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 18 mars 2022, est entré en France le 15 mars 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité le 18 mars 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 août 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office. M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé () ". Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
3. En l'espèce, pour refuser de faire droit à la demande de titre de M. B, le préfet, qui s'est fondé sur les termes de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 13 mai 2022 dont la régularité n'est pas contestée, a estimé que si l'état de santé de celui-ci nécessitait une prise en charge médicale dont l'interruption serait susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait néanmoins bénéficier d'un traitement effectif et approprié dans son pays d'origine. Si M. B soutient que le préfet n'a pas tenu compte de la " situation de crise dans laquelle l'administration hospitalière ivoirienne est plongée depuis plusieurs décennies " et fait valoir que " les hôpitaux sont détruits " et les dispensaires " laissés à l'abandon ", il justifie toutefois pas, par de telles allégations qui ne sont pas étayées par les pièces du dossier, l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié et effectif de ses pathologies en Côte d'Ivoire. A cet égard, en outre, le certificat médical délivré par le Dr C A, praticien à l'hôpital Tenon (Paris), qui indique seulement que M. B serait exposé à un " risque de dialyse " et que " le suivi approprié ne peut être dispensé dans son pays d'origine " ne saurait suffire à remettre en cause l'appréciation portée sur ce point par le collège des médecins de l'OFII et reprise à son compte par le préfet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susvisées n'est pas fondé et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. B, qui n'établit pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement les invoquer à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision litigieuse.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article 4 de cette convention : " 1° Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. / 2° Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire () ".
6. En l'espèce, si M. B invoque les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il serait personnellement exposé, en cas de retour en Côte d'Ivoire, au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants, ni de se voir contraint au travail forcé. Par conséquent, et alors au demeurant qu'un tel moyen n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, le moyen tiré de la violation des article 3 et 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté comme infondé.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de cette convention : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ".
8. En l'espèce, si M. B invoque l'existence de " liens personnels de nature à faciliter son intégration " et fait valoir qu'il exerce une activité salariée, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 précité n'est pas fondé et doit être écarté.
9. Enfin et pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 3, 6 et 8 de la présente décision, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 31 août 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent également qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Delage, président,
Mme Winkopp-Toch, première conseillère,
M. Grégoire Thivolle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. D
Le président,
Signé
Ph. DelageLa greffière,
Signé
F. Sabot
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2207411_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel