TA678e chambre8e chambre
TA67 · 8e chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2207411_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, M. B A, représenté par la SELARL Axio Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé du réexamen, dans un délai de 1 mois à compter du jugement à intervenir et sous une astreinte d'un montant de 80 euros par jour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que la décision : - est entachée de défaut de motivation ; - est entachée d'erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 mai 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sibileau, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1972, est entré en France le 30 avril 2013. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison des soins nécessités par son état de santé. Il a obtenu une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", puis un titre de séjour portant la mention " salarié ", renouvelés jusqu'au 4 février 2022. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour salarié le 9 février 2022. Par une décision du 13 septembre 2022, le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. 2. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". Aux termes de l'article L. 421-1 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. " 4. M. A soutient que le préfet de la Moselle a commis une erreur de fait en affirmant que le requérant n'avait pas transmis l'autorisation de travail requise pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". En revanche, il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas produit les pièces demandées par les services de la préfecture, et notamment l'autorisation de travail. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Moselle. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Sibileau, président de chambre, - Mme Fuchs Uhl, conseillère, - M. C, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 novembre 2024. Le président, J.-B. SIBILEAU L'assesseure la plus ancienne, S. FUCHS UHL La greffière, S. BILGER-MARTINEZ La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. BILGER-MARTINEZ
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 8e chambre
- Formation
- 8e chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2207411_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel