TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207412_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, un mémoire et un mémoire en production de pièces enregistrés le 10 février 2023, M. G D, représenté par Me Touboul, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer son dossier en vue d'une admission exceptionnelle au séjour. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de son signataire ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dénuée de base légale ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des risques qu'il encourt ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Galinon, substituant Me Touboul, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que le requérant a sollicité une autorisation de travail dans le cadre de sa demande d'asile, que le requérant n'a pas été convoqué par la Cour nationale du droit d'asile au motif qu'il ne produit pas d'autre élément par rapport à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, - les observations de M. D, assisté de Mme A C, interprète en bengali, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, né le 10 décembre 1997 à Sylhet (Bangladesh), de nationalité bangladaise, déclare être entré sur le territoire français le 1er novembre 2021 afin de solliciter l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 11 avril 2022. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par une ordonnance du 13 septembre 2022. Par un arrêté du 8 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 18 octobre 2022, publié au recueil administratif le lendemain, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme E, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Enfin, aux termes de l'article L. 611-1 de ce code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'extrait TelemOfpra produit en défense, que le droit au maintien de M. D a pris fin à la date de notification de l'ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile intervenue le 28 septembre 2022. Dès lors, le préfet pouvait valablement l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait dénuée de base légale. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 5. Si M. D soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison d'un conflit foncier, il ne justifie pas, par la simple production de son entretien devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, de la réalité et de l'actualité des risques allégués, alors que tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile ont conclu au rejet de sa demande d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des risques qu'il encourt en cas de retour au Bangladesh. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 8 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G D, à Me Touboul et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. Le magistrat désigné, F. B Le greffier, M. F La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2207412_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel