TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 8 — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2207416_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable et a confirmé la décision du 3 mai 2022 rejetant sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Elle soutient que : - eu égard à son état de santé, elle peut bénéficier de la carte, - cela fait dix ans qu'elle bénéfice de la carte. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a sollicité le renouvellement de sa carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par une décision du 3 mai 2022, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté sa demande. Mme B a contesté cette décision par un recours préalable du 14 juin 2022 rejeté par l'administration le 6 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". En vertu de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l'application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, lesquelles s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu'elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu'elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 4. Mme B soutient qu'elle remplit les conditions pour obtenir la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées, en faisant valoir qu'elle avait déjà obtenu le bénéfice de cette carte pendant dix années et qu'elle dispose de la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Si, ces circonstances ne lui ouvrent pas par elles-mêmes un droit au renouvellement de la carte mention " stationnement " il résulte des certificats médicaux de juin et de juillet 2022 produits par l'intéressée que suite à des séquelles d'un syndrome de queue de cheval elle a des difficultés importantes pour se déplacer et a un périmètre de marche limité avec une fatigabilité importante à la marche. Il est notamment noté que la requérante présente une boiterie, une marche sur les talons, des troubles de l'équilibre et une cambrure du rachis lombaire, ce qui ne permet que difficilement les marches en montée ou en terrain instable, possibles seulement à l'aide de rampes ou d'une aide humaine. Eu égard à ces éléments, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du président du département de la Haute-Savoie du 6 septembre 2022. Sur l'injonction : 5. Dans le présent plein contentieux, il appartient au tribunal de fixer lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. En l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au département de la Haute-Savoie d'octroyer à Mme B une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " d'une durée de validité de dix ans dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du président du conseil départemental de la Haute-Savoie du 6 septembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au département de la Haute-Savoie d'octroyer une carte mobilité inclusion mention stationnement à Mme B d'une durée de dix ans dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de la Haute-Savoie. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207416
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3821 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2207416_20240821
TA6725 mars 2025
DTA_2207416_20250325Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 août 2024
Référence
DTA_2207416_20240821