TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2207417_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, Mme C B, représentée par Me Macarez, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident, dans un délai de 48 heures à compter la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente de la délivrance du duplicata de son titre de séjour, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocate renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
La requête a été communiquée le 10 août 2022 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne née en 1963 à Conakry, a bénéficié, en qualité de parent d'enfant réfugié, d'une carte de résident à compter du 27 novembre 2017, qui lui a été dérobée le 27 mars 2019. A la suite de sa plainte déposée le 3 avril 2019, elle a été mise en possession de sept récépissés de demande de titre de séjour successifs dont le dernier est arrivé à échéance le 29 mars 2021. Le 2 avril 2021, Madame B a été informée par le commissariat de Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne), que son titre de séjour avait été retrouvé mais qu'il avait été détruit et qu'elle devait donc demander un duplicata, ce qu'elle a fait, sans obtenir aucune réponse ni aucun nouveau récépissé.
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. En premier lieu, Mme B ne disposant plus de document justifiant de la régularité de son séjour sur le territoire national alors qu'il n'est pas contesté qu'elle est titulaire d'une carte de résident en tant que parent d'enfant réfugiée, la condition d'urgence doit être considérée comme satisfaite.
4. En second lieu, aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 susvisé : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : () 4° A compter du 13 septembre 2021, les demandes de duplicatas de titre de séjour () ".
5. Il résulte de l'instruction que Mme B a tenté en vain d'obtenir auprès de la préfecture du Val-de-Marne un duplicata de sa carte de résident valable jusqu'au 20 novembre 2027, la dernière démarche en date effectuée sur le site " administration-des-étrangers-en-France " n'ayant pas abouti en raison d'une difficulté technique manifeste.
6. Dans ces circonstances, les conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Mme B, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un duplicata de sa carte de résident, sans qu'il soit besoin de fixer à ce stade une astreinte, et de lui remettre, dans un délai de trois jours, un récépissé de sa demande de carte de résident.
Sur les frais irrépétibles
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ".
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 600 euros qui sera versée à Me Macarez, conseil de Madame B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de remettre à Mme B, dans une délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un duplicata de sa carte de résident et de lui remettre, dans un délai de trois jours, un récépissé de sa demande de carte de résident.
Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 600 euros à Me Léa Macarez, conseil de Mme B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Léa Macarez et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2207417_20220916
Données disponibles
- Texte intégral