TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207417_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 23 et 27 mai 2022, M. A B, représenté par Me Boy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché de l'incompétence de son signataire ; - il méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine indique confirmer son arrêté. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. B n'est fondé. Par une ordonnance du 19 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 22 novembre 1982, entré en France le 8 décembre 2017 selon ses déclarations, a demandé à être admis exceptionnellement au séjour. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Toutefois les stipulations de l'accord franco-algérien n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un ressortissant algérien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " à M. B en application de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au motif que celui-ci avait uniquement exercé, depuis son entrée sur le territoire français, une activité salariée sporadique. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et il n'est du reste pas contesté par le préfet en défense, que M. B vit de manière habituelle en France depuis décembre 2017 et exerce une activité de cuisinier depuis 2019 établie par la production, dans la présente instance, d'une part, de 30 bulletins de salaire entre juin 2019 et avril 2022 et, d'autre part, du contrat de travail à durée indéterminée qu'il a conclu le 1er février 2020 avec la société Giwood pour une activité de 151,67 heures par mois. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que le nom de famille du requérant est incorrectement orthographié sur ses fiches de paie couvrant la période de septembre 2019 à janvier 2020, il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré aux impôts avoir perçu 8 739 euros de revenus au titre de l'année 2019 et 14 383 euros au titre de l'année 2020. De même, l'intéressé produit à l'instance plusieurs relevés bancaires qui attestent de la perception de son salaire versé par la société Giwood. Il ressort, enfin, des pièces du dossier que le requérant vit en France avec son épouse et leurs deux enfants nés le 12 septembre 2014 et le 26 août 2020 et que plusieurs membres de sa fratrie résident de manière régulière sur le territoire français. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de présence de l'intéressé sur le territoire français, de son insertion professionnelle et de sa situation familiale, le préfet a, en estimant que M. B ne faisait pas état de motifs justifiant une admission exceptionnelle au séjour, commis, une erreur manifeste dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail. Il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ces dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant, de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Par ces motifs, le tribunal décide :Article 1er : L'arrêté du 13 avril 2022 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien d'un portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :Mme Coblence, présidente,Mme Fléjou, première conseillère,et M. Goupillier, conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière.Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.Le rapporteur,signéC. CLa présidente,signéE. CoblenceLa greffière,signéD. CharlestonLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.- 2 -No 2207417
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2207417_20221129
Données disponibles
- Texte intégral