TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2207418_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2022 et le 23 août 2022, M. B , représenté par Me Stoyanova, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités slovènes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que la décision portant transfert est entachée d'un défaut de motivation, et d'examen sérieux et d'une erreur manifeste d'appréciation, et a été prise en méconnaissance des articles 4, 5, 17 et 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 4 et 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Thébault, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thébault, magistrat désigné; - et les observations de Me Stoyanova, représentant M. B assisté de Mme C, interprète assermentée en langue turque, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient en outre abandonner à l'audience les moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée, du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé, de la méconnaissance des stipulations de l'article 4 du règlement n°604/2013 ; - M. B, assisté d'une interprète assermentée en langue turque; - et Mme D, représentant le préfet de Seine-et-Marne, qui reprend les moyens du mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, le 24 août 2022 à 11 heures 40. Postérieurement à l'audience, des pièces présentées par M. B ont été enregistrées, elles n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turque, né le 20 décembre 1984 à Eleskrit (Turquie), a déposé une demande d'asile et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 11 mai 2022. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 30 juin 2022, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé le transfert de M. B aux autorités slovènes. M. B demande au Tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté de transfert : 3. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée la décision de transfert qui mentionne le règlement susvisé n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève d'un autre État membre sans qu'il soit nécessairement besoin qu'apparaisse le numéro d'article ou le paragraphe en vertu duquel l'État vers lequel le demandeur d'asile est transféré a été sélectionné, ni les raisons pour lesquelles un autre État membre aurait été écarté, ni les circonstances de fait correspondant, le cas échéant, aux critères qui n'ont pas été retenus. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013: " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque: () b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable doivent mener un entretien individuel avec le demandeur, dans une langue que celui-ci comprend ou que l'on peut raisonnablement penser qu'il comprend, si nécessaire en ayant recours à un interprète ; qu'il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les cas limitativement énumérés au paragraphe 2 de l'article 5 précité. 5. Il ressort des pièces du dossier que le 11 mai 2022, M. B a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, assisté d'un interprète en langue turque, ainsi qu'en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de cet entretien après avoir déclaré qu'il avait compris la procédure et que les renseignements le concernant étaient exacts. Cet entretien, dont rien ne permet de penser qu'il n'a pas eu lieu dans des conditions garantissant sa confidentialité, a été mené par un agent de la préfecture de la Seine-et-Marne, qui doit être présumé qualifié en vertu du droit national. Le requérant ne fournit aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption alors que le résumé de cet entretien atteste par ses mentions de la qualité de cet entretien au regard du processus de détermination de l'État membre responsable. Dans ces conditions, l'intéressé ne saurait pas davantage remettre en cause postérieurement le caractère sérieux de cet entretien ni la compétence de l'agent qui l'a mené en se bornant à faire valoir qu'il n'aurait pas été mis en mesure de justifier de sa situation personnelle, notamment des mauvais traitements subis en Slovénie et de ce que les autorités slovènes l'auraient informé qu'il devait quitter le territoire, alors que, en tout état de cause, il n'invoque aucune circonstance qui l'aurait empêché de faire valoir toute observation utile à cet égard, qu'il ne conteste ni l'exactitude ni l'exhaustivité des mentions portées sur le résumé de cet entretien qui comporte d'ailleurs la mention qu'il aurait subi des maltraitances lors de son arrivé en Slovénie et qu'il a signé ce résumé en attestant que les renseignements qui y étaient portés étaient exacts et que l'information sur les règlements communautaires lui a été remise sans formuler à cet égard aucune objection. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à se prévaloir d'une quelconque méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 7. Si M. B soutient qu'il a subis de mauvais traitements de la part des autorités Slovènes et notamment que ses empreintes y ont été prises de force, qu'il a été détenu dans des conditions inhumaines d'hébergement et que les autorités slovènes l'ont contraint à quitter le territoire sous peine d'être renvoyé en Turquie, il ne fournit aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations. Si M. B soutient également qu'en cas de transfert vers la Slovénie les autorités Slovènes le renverraient dans son pays d'origine, ce qui l'exposerait selon lui à un risque avéré de traitement inhumain ou dégradant, d'une part, l'arrêté contesté a seulement pour objet de transférer l'intéressé en Slovénie et non de le renvoyer en Turquie. D'autre part, la Slovénie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit être présumé, en l'absence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile dans ce pays que la demande d'asile de M. B sera traitée par les autorités slovènes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Le requérant n'apporte aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption en sorte que rien ne permet de penser que les autorités slovènes n'évalueraient pas d'office les risques réels de mauvais traitements qui pourraient naître pour lui du seul fait de son éventuel retour en Turquie ni, à supposer qu'il ait fait l'objet d'une décision d'expulsion devenue définitive, qu'il ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces dernières, responsables de sa demande d'asile, tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle, les autorités slovènes ayant accepté explicitement de le reprendre en charge. En tout état de cause, M. B, n'établit pas la réalité des craintes et des menaces qu'il invoque, à savoir les persécutions policières subies par lui en raison de sa dénonciation par le biais des réseaux sociaux de l'action du gouvernement Turc en Syrie et n'apporte aucun élément probant permettant d'établir qu'il risquerait de subir personnellement en slovénie en qualité de demandeur d'asile ou dans l'éventualité d'un retour dans son pays d'origine des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations précitées. Par ailleurs, M. B, qui a déclaré être entré en France en mai 2022, y résidait ainsi au mieux depuis deux mois seulement à la date de l'arrêté de transfert attaqué. et ne se prévaut de la présence d'aucun membre de sa famille en France ou en Europe. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne, qui ne s'est pas cru en situation de compétence liée, aurait méconnu les dispositions susmentionnées ni qu'en prononçant son transfert aux autorités roumaines sans mettre en œuvre les dispositions dérogatoires ou humanitaires prévues par l'article 17 du règlement susvisé, cette autorité administrative aurait porté sur les circonstances de l'espèce une appréciation manifestement erronée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale énoncé au considérant n° 5 du règlement précité ait été méconnu en l'espèce. La présence de sa sœur en France en situation régulière, à la supposer établie, n'est pas davantage suffisante en soi pour caractériser un motif humanitaire justifiant la mise en œuvre de ces dispositions. 8. En troisième lieu, aux termes du 2 de l'article 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " La décision [de transfert] () comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable () ". 9. Contrairement à ce que soutient M. B, la décision litigieuse, qui ne prévoit pas que M. B se rende par ses propres moyens en Slovénie, État membre responsable de sa demande d'asile, n'avait pas à comporter les informations prévues par les dispositions précitées qui ne sont communiquées à l'intéressé qu'en cas de nécessité. Dès lors, le moyen, doit, en tout état de cause, être écarté. 10. En troisième lieu, M. B ne présente à l'appui de ses dires mentionnés au point 7 aucun élément permettant d'estimer les risques personnels et actuels auxquels il serait exposé en cas de retour en Turquie au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui précisent que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Dès lors, et alors que la décision de transfert a seulement pour objet de transférer l'intéressé en Slovénie et non de le renvoyer en Turquie, M. B ne peut utilement soutenir que le préfet du Seine-et-Marne a méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En quatrième lieu, M. B soutient qu'il a été contraint de donner ses empreintes digitales aux autorités slovènes et qu'il n'aurait pas présenté ou souhaité présenter de demande d'asile en Slovénie. Cependant, le requérant n'apporte aucun élément au soutien de son affirmation alors qu'il ressort au contraire des pièces du dossier qu'il a été enregistré dans le système Eurodac en tant que demandeur d'asile en Slovénie le 3 février 2022. Cette demande rend la Slovénie responsable de l'instruction de son dossier au sens du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet de Seine-et-Marne a pu estimer que la Slovénie était l'état membre responsable et ordonner son transfert vers ce pays. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ". 13. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale et personnelle de l'intéressé et eu égard aux effets de la mesure de transfert litigieuse, en tout état de cause, l'arrêté querellé n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, la décision attaquée prise à l'encontre de M. B n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Les circonstances précitées ne sont pas davantage de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté susvisé du 30 juin 2022 par lesquels le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités slovènes. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2022. Le magistrat désigné, Signé : P. THEBAULT La greffière, Signé : Y. SADLI La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Y. SADLI
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2207418_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel