TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207420_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. B C représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une décision en date du 20 septembre 2022, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 novembre 2022, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant comorien, demande l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour présentée sur le fondement " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". 3. L'arrêté en litige comporte les indications de droit et de fait motivant l'obligation de quitter le territoire et résidant, en droit, dans les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et s'agissant des motifs de fait, dans la circonstance que M. C ne remplit pas les conditions permettant l'obtention d'un titre de séjour. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. C déclare être entré sur le territoire français en 2016 et s'y être maintenu depuis lors. Toutefois, les pièces produites, s'agissant de l'année 2016, sont éparses et insuffisamment diversifiées, composées essentiellement de documents médicaux et d'attestations, et ne permettent au mieux d'établir une présence ponctuelle sur le territoire national au titre de cette année. Par ailleurs, le requérant soutient être en concubinage avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident, depuis juillet 2021 et être le père d'une enfant née le 27 août 2022. Toutefois, à la date de la décision attaquée, la communauté de vie entre le requérant et sa compagne, en supposant même son ancienneté établie depuis juillet 2021, est très récente. En outre, si l'acte de reconnaissance de l'enfant à naître du 22 juillet 2022 est antérieur à la décision attaquée, la naissance de l'enfant est postérieure à la décision attaquée. Enfin, si le requérant soutient que son père, de nationalité française, et sa fratrie résident en France, plusieurs sont en situation irrégulière et M. C n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 17 ans. Enfin, si M. C soutient qu'il a poursuivi sa scolarité depuis son arrivée en France et qu'il a travaillé en parallèle à ses études en produisant des contrats de travail saisonniers, à durée déterminée, et des bulletins de salaire correspondants, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder son intégration professionnelle en France comme stable et durable. Par conséquent, eu égard notamment au caractère récent de la relation qu'il entretiendrait avec sa compagne, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance des dispositions et stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle doit également être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant dispose que " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir et sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Toutefois, M. C ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations dès lors que la naissance de son enfant est postérieure à la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction et au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Fabre, première conseillère, Mme Journoud, conseillère, Assistés de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. Le président, signé J-M. AL'assesseure la plus ancienne, signé E. FABRE La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2207420_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel