TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207421_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Megherbi, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative,
la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé la délivrance d'un certificat de résidence d'un an et de dix ans, l'a obligée à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner en France ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans dans un délai d'un mois à compter la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an mention " commerçant " ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 600 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour et que la décision attaquée a des conséquences graves sur situation personnelle ; sans un titre de séjour, elle ne peut plus continuer à exercer son activité professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* La décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 7 bis et 5 de l'accord franco-algérien ; elle a créé une entreprise à son nom ayant pour activité le soutien scolaire, la garde et l'accompagnement d'enfants de plus de trois ans ; elle dispose de ressources suffisantes pour se maintenir en France ; son entreprise est à jour de ses cotisations sociales et de sa contribution au fond d'assurance formation ; son chiffre d'affaire devrait augmenter au fil des ans ;
* La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elles entraînent sur sa situation personnelle ;
* La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer
sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 octobre 2022 à 11 heures, à l'issue de laquelle l'instruction a été close :
- le rapport de M. Lassaux, juge des référés qui a également informé les parties qu'en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'il est susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que la procédure contentieuse prévue par les articles L. 614-1 et L.614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et lui interdisant de retourner sur le territoire français sont irrecevables.
- les observations de Me Megherbi, représentant Mme B qui se désiste de ses conclusions à fin de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui interdisant de retourner sur le territoire français ; il conclut par ailleurs à la suspension de l'exécution des décisions refusant la délivrance d'un certificat de résidence un an et dix ans par les mêmes moyens que la requête ; il soutient également que la décision par laquelle le préfet du Nord méconnaît les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien dès lors que Mme B établit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés et exercer effectivement un activité comme l'attestent ses déclarations de chiffres d'affaires en 2020 et 2021 de respectivement 13 956 euros et de 24 500 euros ; elle dégage ainsi des revenus moyens mensuels de 1 123,09 euros nets et 1 650,91 euros nets au titre respectivement de l'année 2020 et de l'année 2021 ;
- et les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'elle n'établit qu'elle travaille effectivement ; aucun des moyens soulevés par la requérante n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; elle ne démontre pas avoir une activité effective et ne génèrent pas de ressources suffisantes au sens de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 17 novembre 1991, est entrée en France le 13 novembre 2017 sous couvert de son passeport revêtu du visa prévu au 6° de l'article R.431-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile portant la mention " étudiant " délivré par les autorités consulaires françaises le 30 août 2017 valable du 1er novembre 2017 au 30 janvier 2018. Un titre de séjour mention étudiant lui a ensuite été délivré au titre de la période du 19 juin 2018 au 18 juin 2019. A la suite d'une demande de changement de statut en vue d'obtenir un certificat de résidence mention " commerçant ", le préfet du Nord lui a délivré un certificat de résidence algérien valable du 1er février 2021 au 31 janvier 2022 portant ladite mention, elle a sollicité un certificat de résidence d'une durée de dix ans qui a été refusé par le préfet du Nord par un arrêté du 30 août 2022. Le préfet du Nord a également refusé de lui renouveler le certificat de résidence d'un an mention " commerçant " qui lui avait été accordé. Le refus de titre de séjour a été assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la requête susvisée, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner en France.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour en France :
2. Le conseil de Mme B déclare durant l'audience que Mme B se désiste de ses conclusions tenant à la suspension de l'exécution des décisions du 30 août 2022 l'obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant de retourner en France. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour d'un an et de dix ans :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
S'agissant de l'urgence :
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de la décision de refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour.
5. En l'espèce, l'arrêté contesté a pour objet de refuser un certificat de résidence d'un an mention " commerçant " ainsi qu'un certificat de résidence d'une durée de dix ans. Le préfet du Nord oppose, de son côté, le fait que Mme B n'exerce aucune activité effective. Toutefois il résulte de l'instruction que son activité a généré un chiffre d'affaires de respectivement 13 956 euros et de 24 500 euros au titre des années 2020 et 2021. Par ailleurs la requérante établit, par ailleurs, au titre de l'activité de soutien scolaire, de garde et d'accompagnements d'enfants qu'elle est encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Dans ces conditions, les décisions attaquées qui sont susceptibles faire obstacle à la poursuite de son activité professionnelle en raison de l'irrégularité de son séjour en France portent une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. D'une part, aux termes des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ". Aux termes du c de l'article 7 du même accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algérien () / () / c. Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ". Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que soient appliqués aux ressortissants algériens les textes de portée générale relatifs à l'exercice, par toute personne, de l'activité professionnelle envisagée. En revanche, cette circonstance fait obstacle à ce que la condition de la viabilité économique, celle des moyens d'existence suffisants, et celle de l'adéquation des compétences, qui ne sont pas prévues pour la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant " et qui ne relèvent pas de textes de portée générale relatifs à l'exercice par toute personne d'une activité professionnelle, leur soient opposées. L'autorité administrative, saisie par un ressortissant algérien d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité de commerçant, peut cependant, dans tous les cas, vérifier le caractère effectif de l'activité commerciale du demandeur et, dans le cas où ce caractère n'apparaît pas établi, refuser de l'admettre au séjour.
7. D'autre part, aux termes de l'article 7 bis dudit accord : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. "
8. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord méconnaît l'article 7 bis de l'accord franco-algérien en ce qu'il a estimé à tort qu'elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un certificat de résidence de dix ans alors que l'activité qu'elle exerce lui permet de bénéficier de moyens d'existence suffisants est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans. Le moyen tiré de ce que le préfet du Nord a méconnu l'article 5 de l'accord franco-algérien en ce qu'elle n'exerce pas une activité effective lui permettant de prétendre à l'octroi d'un titre de séjour temporaire mention " commerçant " est, en l'état de l'instruction, également de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement d'un certificat de résidence d'un an mention " commerçant ".
9. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 août 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans et un certificat de résidence d'un an mention " commerçant ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord réexamine la situation de Mme B. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte des motifs de celle-ci et, dans l'attente, de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que ledit réexamen ait été effectué. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B tenant à la suspension de l'exécution des décisions du 30 août 2022 l'obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant de retourner en France.
Article 2 : L'exécution de la décision du 30 août 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé la délivrance d'un certificat de résidence d'un an et de dix ans est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme B, dans un délai de 10 jours à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Lille, le 17 octobre 2022.
Le juge des référés,
signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2207421Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2207421_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel